The Edmonton Journal c. Canada ( Commission de l'immigration et du statut de réfugié )
IMM-677-95 / IMM-510-95
juge en chef adjoint Jerome
26-1-96
6 p.
Demandes de contrôle judiciaire d'ordonnances rendues par la section du statut de réfugié (SSR) le 1er février et le 14 mars 1995-En vertu de l'art. 69(2) de la Loi sur l'immigration, une audience relative à la détermination du statut de réfugié a lieu à huis clos, à moins qu'il soit demandé qu'elle se tienne en public-Le requérant, journaliste au Edmonton Journal, a présenté une telle demande à la SSR-La revendicatrice du statut de réfugié a demandé, en vertu de l'art. 69(3), que la séance ait lieu à huis clos parce qu'une audience publique mettrait en danger sa vie, sa liberté ou sa sécurité-L'ordonnance du 14 mars 1995 n'entrait pas en conflit avec les directives énoncées par la Cour Suprême du Canada dans Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835-Toute publicité pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité de la revendicatrice en raison de la situation fort délicate dans laquelle elle se trouvait-Toute information se rapportant à son identité personnelle ou aux faits la concernant pourrait servir à l'identifier ou porter atteinte à sa vie, sa liberté ou sa sécurité-L'interdiction de publication imposée par la SSR était fondée, et proportionnée à la menace que courait la revendicatrice-Demandes rejetées-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(2) [édicté par L.C. (1992), ch. 49, art. 59] (3) (édicté, idem).