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M.R.N. c. Bannerman

A-390-95

juge McDonald, J.C.A.

14-12-95

3 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Cour canadienne de l'impôt d'accueillir l'appel interjeté par l'intimé à l'égard de la décision du MRN d'attribuer la somme de 930 $ touchée à titre de congé annuel payé et la somme de 7 296,74 $ touchée à titre de rémunération des heures supplémentaires aux deux dernières semaines d'emploi, le plafond de la rémunération assurable étant de 1 490 $ pour cette période-Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a statué que la rémunération des heures supplémentaires devait être répartie sur la période de six mois pendant laquelle elle avait été gagnée et non simplement ajoutée au dernier chèque de paie de l'intimé à l'expiration du contrat de travail-Demande accueillie-Cas visé par l'art. 3.1(1)b)(i) et 3.1(2) du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations)-Selon le sens ordinaire du règlement, l'intimé l'ayant touchée après avoir quitté son emploi, la rétribution doit être attribuée à la dernière période de paie, soit les deux dernières semaines de travail au sein de l'entreprise-La période au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été travaillées ou les jours de congé annuel accumulés n'est pas pertinente-La date importante est celle oú la somme a été versée-Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations), C.R.C., ch. 1575, art. 3.1(1)b)(i) (édicté par DORS/85-235, art. 1; 88-584, art. 1), (2) (édicté par DORS/85-235, art. 1; 88-584, art. 1).

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