Bande indienne de Semiahmoo c. Canada
T-1878-90
juge Reed
28-9-95
8 p.
La défenderesse a-t-elle manqué à son obligation fiduciaire envers les demandeurs en exigeant la cession d'une partie de leur réserve?-La cession est survenue en 1951-Le ministère des Travaux publics envisageait d'agrandir les installations douanières situées à proximité de la réserve-Les terres cédées sont toujours restées entre les mains de la défenderesse-La réserve, d'une superficie de 382 acres, a été attribuée à la Bande en 1889-Elle est située à proximité de la frontière canadoaméricaine-La Bande savait que la défenderesse, pendant toute la période en cause, avait le droit d'exproprier les terres à des fins publiques si elle refusait de les céder-Le prix convenu a été de 550 $ l'acre-Le prix payé n'était pas en-deça de la valeur marchande-La cession des terres n'était pas soumise à la condition qu'elles seraient restituées à la Bande si elles ne servaient pas à l'agrandissement des installations douanières-Le prix payé dénotait une intention de procéder à une cession absolue, et non conditionnelle-Les terres n'ont pas toutes servi à des fins douanières-Aucune clause expresse ou implicite de réversibilité ne faisait partie de la cession-La défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire envers la Bande-Les terres prises excédaient les besoins-À ce jour, la Couronne n'en utilise toujours pas une grande partie-La prise de terres n'était pas conditionnelle-Le fiduciaire se trouvait dans l'obligation de subordonner la prise des terres à une clause de réversibilité, ou de s'assurer de quelque autre façon que l'on entravait le moins possible les droits des demandeurs-Il y a eu manquement à l'obligation fiduciaire envers les demandeurs-La Limitations Act de la Colombie-Britannique s'applique en l'espèce-Le manquement à l'obligation fiduciaire n'était pas continu-Le délai de prescription de six ans ainsi que le délai de prescription ultime de trente ans prévus dans la Loi faisaient qu'il convenait de rejeter la requête des demandeurs-Le jugement a été rendu en faveur de la défenderesse-Limitations Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236.