Vavrecka c. Canada ( Procureur général )
T-469-95
juge Gibson
13-3-96
7 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un enquêteur en matière de mutations a déterminé que la mutation effectuée au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux devait être confirmée et que la plainte du requérant devait être rejetée-Il s'agit de savoir si la mutation a été effectuée selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor, ainsi que le prévoit l'art. 34.2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-La demande est accueillie-Les directives du Conseil du Trésor obligent les ministères à envoyer un préavis de mutation d'au moins dix jours aux fonctionnaires de l'unité de travail oú la mutation est effectuée ou est sur le point de l'être et à établir des politiques et des procédures qui informent à l'avance les fonctionnaires des possibilités de mutation-Le requérant n'a reçu aucun préavis-Il a toutefois reçu un avis conforme à l'ébauche de politique ministérielle, qui exige l'envoi d'un préavis-L'ébauche de politique ministérielle ne respectait pas les exigences du Conseil du Trésor-L'enquêteur a commis une erreur en concluant qu'aucun préavis n'était exigé, étant donné que l'ébauche de politique ministérielle ne déclarait pas qu'un préavis devait être envoyé-Le Ministère était tenu d'insérer dans sa politique ministérielle une disposition exigeant l'envoi d'un préavis-L'argument que la décision de l'enquêteur devrait être confirmée, étant donné que le requérant ne pouvait pas remplir les conditions requises, est mal fondé-Il suffit que le requérant aurait eu la possibilité de faire valoir que les restrictions imposées relativement aux titres de compétence du poste étaient injustes ou déraisonnables-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 34.2(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 22).