Quinteros c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3519-93
juge McGillis
12-10-95
5 p.
Contrôle judiciaire du défaut de l'arbitre de décider si la requérante n'était pas en mesure de comprendre la nature de la procédure avant qu'il désigne la mère de la requérante comme représentante à l'enquête sur le minimum de fondement-La requérante était âgée de 15 ans au moment de l'enquête-Selon l'art. 29(4) de la Loi sur l'immigration, toute personne âgée de moins de 18 ans ou toute personne qui, selon l'arbitre, n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, peut être représentée par son père, sa mère ou son tuteur ou curateur-L'art. 30(1) prévoit que les personnes soumises à une enquête sur le minimum de fondement ont le droit de se faire représenter par un avocat-L'arrêt Kamtapersaud c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 70 F.T.R. 61 (C.F. 1re inst.) n'a pas été suivi-L'art. 29(4) crée deux catégories distinctes de personnes pouvant être représentées par un parent ou un tuteur à une enquête: toute personne âgée de moins de 18 ans ou toute personne incapable de comprendre la nature de la procédure-L'art. 29(4) n'oblige pas l'arbitre à décider si une personne âgée de moins de 18 ans est incapable de comprendre la nature de la procédure-Le droit à l'assistance d'un avocat s'ajoute à celui d'être représenté par un parent ou tuteur-L'arbitre a confirmé séparément que l'avocat de la mère représentait aussi les enfants mineurs-Les faits établissaient que la requérante était représentée par un avocat-En choisissant délibérément de quitter l'enquête lors du témoignage de sa mère, la requérante ne pouvait prétendre que le droit à l'assistance d'un avocat avait été enfreint ou qu'elle n'avait pas été représentée de façon sérieuse-La demande a été rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 29(4),(5), 30(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 19), 33(2) [mod., idem, art. 24].