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Barnett c. Canada ( Ministre de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire )

T-1039-96

juge Reed

10-7-96

18 p.

Demande visant à infirmer l'ordre de renvoi de 250 alpagas importés du Chili-Les animaux sont actuellement détenus dans un établissement de quarantaine à Mirabel (Québec)-L'intimé a ordonné que les animaux soient renvoyés du Canada, parce que les conditions dont était assorti le permis d'importation qu'il avait délivré au requérant n'ont pas été respectées-Un certificat d'exportation concernant la santé des animaux a été remis à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada (AAC) par le vétérinaire chilien-Le vétérinaire a déclaré dans le certificat que le vaccin contre la fièvre aphteuse n'avait pas été administré officiellement au Chili au cours des 12 derniers mois-Le certificat remis par le vétérinaire chilien était faux-Des anticorps de la fièvre aphteuse ont été trouvés chez quatre animaux-Les alpagas sont arrivés à Mirabel le 3 mars 1996-Un ordre de renvoi signé par le Dr Anderson le 19 avril 1996 a été délivré au requérant-Un deuxième ordre de renvoi en date du 30 avril 1996 a également été signé par le Dr Anderson-Le requérant demande à la Cour de rendre une ordonnance annulant l'ordre de renvoi du 30 avril 1996 pour deux motifs: (1) la décision émanait non pas du Dr Anderson, mais du Dr Olson, qui n'avait pas la compétence voulue pour la prendre; (2) l'instance décisionnelle a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, parce qu'elle a agi en présumant qu'elle n'avait d'autre choix que celui d'ordonner le renvoi des animaux du Canada-L'art. 18 de la Loi sur la santé des animaux autorise «un inspecteur ou un agent» d'exécution à ordonner le renvoi d'un animal à l'étranger lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des circonstances énumérées dans la disposition existe-L'ordre de renvoi du 19 avril ne constituait pas en soi un exercice valable du pouvoir indépendant conféré à un «inspecteur» ou à un «agent d'exécution» par l'art. 18 de la Loi et était, de ce fait, nul et non avenu-Lors des deux décisions, le Dr Anderson, a agi conformément aux directives du Dr Olson-La deuxième décision soulève une crainte raisonnable de partialité-L'inobservation d'une condition d'un permis ne constitue pas automatiquement une transgression de la Loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci-Elle peut cependant être assimilée à un manquement de cette nature par une disposition explicite de la Loi ou du règlement en question-Les art. 10(1) et 160.1 du Règlement sur la santé des animaux font de l'omission de respecter les conditions dont un permis est assorti une contravention au Règlement-Ayant été expédiés au Canada selon des conditions qui vont à l'encontre du permis délivré, les animaux ont été importés en contravention du Règlement-Les animaux deviennent confisqués au profit de Sa Majesté lorsqu'ils sont importés en application d'un permis dont les conditions n'ont pas été respectées-Selon l'art. 17 de la Loi, il peut en être disposé suivant les instructions du ministre-L'objet principal de la Loi consiste à empêcher qu'une maladie entre ou se propage au Canada-Le respect des conditions du permis ne relève pas du contrôle du requérant-La contravention découle des agissements des fonctionnaires du SAG et, jusqu'à un certain point, de l'inattention des fonctionnaires d'AAC-Le renvoi a été ordonné au motif que le retrait et la destruction des animaux vaccinés, la prolongation de la période de quarantaine et l'exécution de tests supplémentaires pour déterminer si les animaux devraient ou non être remis au requérant ne constituent pas des options dont les fonctionnaires d'AAC disposent-La décision était fondée sur une entrave à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et est donc annulée-L'ordre de renvoi est annulé et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision-Les fonctionnaires d'AAC peuvent, dans le cadre de l'exercice du pouvoir du ministre, décider de remettre la totalité ou une partie des animaux au requérant-Demande accueillie-Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 17, 18-Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296 (mod. par DORS/91-525, art. 2), art. 10(1), 160.1 (édicté par DORS/93-159, art. 18).

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