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Contenu de la décision

Manimaran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4133-94

juge Simpson

21-6-95

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention puisqu'il n'était pas un témoin crédible et que la revendication était dépourvue d'un minimum de fondement, en application de l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration-L'art. 69.1(9.1) prévoit que si chacun des membres de la section du statut ayant entendu la revendication conclut que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et estime qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître à l'intéressé ce statut, la décision doit faire état de l'absence de minimum de fondement-Cette disposition est impérative et signifie que s'il n'existait pas d'éléments de preuve dignes de foi ou pertinents, la décision doit le dire-La question est de savoir si un avis devrait être donné au cas oú la Commission conclurait que le paragraphe peut s'appliquer-Un avis ne devrait s'imposer que si elle sert à une fin-L'arrêt Mathiyabaranam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 94 F.T.R. 262 (C.F. 1re inst.) a statué qu'un avis s'imposait puisque la situation prévue à l'art. 69.1(9.1) était analogue à celle qui survenait dans les cas de possibilité de refuge intérieur (PRI) ou d'exclusion-Cette analogie n'a pas été proposée en l'espèce-Les conséquences d'une conclusion sous le régime de l'art. 69.1(9.1) sont graves-En fait de justice fondamentale, un avis devrait être donné à la fin du témoignage ou au cours des observations une fois que la Commission s'est rendu compte que l'art. 69.1(9.1) pouvait s'appliquer afin que les avocats puissent faire des observations sur les circonstances dans lesquelles ce paragraphe devrait ou ne devrait pas s'appliquer-Demande accueillie-Question certifiée: Lorsqu'une commission décide que l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration peut s'appliquer, est-elle tenue d'en aviser le demandeur?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.C. 1992. ch. 49, art. 60).

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