Syntex ( U.S.A. ) Inc. c. Novopharm Ltd.
T-293-95
juge Noël
23-1-96
17 p.
Demande de Syntex visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à Novopharm un avis de conformité en liaison avec le médicament trométhamine de kétorolac jusqu'à l'expiration de trois brevets canadiens-Demande accueillie à l'égard du premier brevet-En ce qui a trait au fardeau de la preuve dans des procédures visées par le Règlement: (1) la seconde personne est le maître de son allégation et la Cour ne peut la forcer à en fournir un énoncé plus détaillé ou meilleur: Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 60 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.)-(2) Les faits invoqués par la seconde personne à l'appui d'une allégation sont présumés avérés jusqu'à preuve du contraire par la première personne: Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.)-(3) Même si c'est la première personne qui, en sa qualité d'instigateur de la procédure, assume le fardeau initial de la preuve, il incombe à la seconde personne un fardeau de présentation en vertu duquel elle est tenue de présenter des faits qui peuvent fonder l'allégation faite dans l'avis d'allégation: voir les deux décisions précitées et AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 323 (C.F. 1re inst.)-(4) Malgré la position difficile dans laquelle se trouve la première personne appelée à réfuter l'allégation de la seconde personne, ni la présomption légale prévue dans la Loi sur les brevets, ni la présomption prévue par la common law qui oblige la partie ayant connaissance des faits à les établir ne peuvent lui être de quelque secours: Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1995] F.C.J. no 1558 (C.A.) (QL); confirmant Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 60 C.P.R. (3d) 328 (C.F. 1re inst.)-Le seul fait de prétendre sans plus que le procédé utilisé par la seconde personne n'est pas le même que celui qu'utilise la première personne ne donne pas naissance à une présomption qu'il en est effectivement ainsi-C'est à la Cour qu'il revient de décider si le procédé est le même ou non, et même si les faits qui sous-tendent cette conclusion peuvent être présumés, il n'en va pas de même pour la conclusion-Effectivement, si la présomption s'appliquait sans communication d'aucun fait portant sur le procédé en soi, les requérantes ne pourraient pas attaquer l'affirmation parce qu'elles n'ont aucune connaissance du procédé, et la Cour n'aurait d'autre choix que de conclure que l'allégation de l'intimée a été établie-Comme l'intimée n'a avancé aucun fait qui puisse donner prise à la présomption réglementaire et permettre ainsi que soit rendue une décision favorable à son égard, et comme elle n'a par ailleurs présenté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation, force est de conclure, en ce qui a trait au premier brevet en cause, que l'allégation n'est pas fondée-La même décision découle clairement du sens ordinaire et littéral de la spécification et des revendications du premier brevet- Quant aux deuxième et troisième brevets, l'ordonnance porte qu'aucune revendication pour le médicament trométhamine de kétorolac en soi ne serait contrefaite compte tenu de la reconnaissance par les requérantes qu'ils ne contiennent aucune revendication de cette nature.