Roseland Farms Ltd. c. Canada
A-1307-92
juge Stone, J.C.A.
13-12-95
5 p.
Appel du rejet de la demande fondée sur l'art. 179 de la Loi de l'impôt sur le revenu visant la tenue de l'audience à huis clos-Les noms de certains investisseurs étrangers détenant un intérêt dans la société appelante n'ont pas été rendus publics devant la Cour canadienne de l'impôt, mais ont été communiqués à l'intimée-L'intimée souhaite désormais que ces noms figurent expressément au dossier-Le juge des requêtes a conclu que les circonstances ne justifiaient pas des débats à huis clos-Il a signalé que la publicité des débats judiciaires était un principe d'ordre public-Appel accueilli-La règle de la transparence comporte des exceptions, p. ex. lorsque la présence du public rendrait impossible l'administration de la justice-La Cour ne doit pas s'écarter du principe de la transparence à la légère-Or, le juge des requêtes n'a pas accordé suffisamment d'importance au caractère unique des faits de l'espèce-L'intimée ne subirait aucun préjudice si le témoignage relatif à l'identité des investisseurs étrangers était entendue à huis clos, les noms lui ayant déjà été communiqués pendant le déroulement de l'instance-La procédure de déclaration et de cotisation établie par la Loi commande une certaine confidentialité-L'art. 179 reconnaît la nécessité d'assurer une protection continue dans certains cas restreints-Le caractère confidentiel ne justifie pas en soi la tenue d'une audience à huis clos-Le principe fondamental de la transparence n'est pas battu en brèche lorsque seuls les noms des investisseurs sont communiqués à huis clos, d'autant plus qu'ils sont déjà connus de l'intimée-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 179.