Zehtabchi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-4492-94
juge MacKay
30-1-96
14 p.
Demande de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle un agent principal (AP) de l'Immigration a statué que le requérant n'était pas admissible au Canada en exécution de l'art. 19(2)d) et de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration, ainsi que l'art. 14(1) du Règlement sur l'immigration, et a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle visée à l'art. 28(1) de la Loi-Le requérant, citoyen iranien, est entré au Canada muni d'un passeport espagnol et a revendiqué le statut de réfugié-Le requérant a été interrogé et mis en liberté à la condition de faire rapport à un AP chaque fois qu'il lui était ordonné de le faire-Le requérant ne s'est pas présenté à une enquête, censément parce qu'il n'avait pas été avisé de l'audience-Il avait changé d'adresse mais n'en n'avait pas fait part aux agents d'immigration-L'AP a statué que la revendication du statut de réfugié du requérant ne devrait pas être examinée en vertu du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié (conçu pour éliminer un arriéré de revendications) car (1) il était demeuré hors du Canada plus de sept jours, pour rendre visite à son frère aux États-Unis, en violation de l'art. 3(2)f) du Règlement sur la CADSR; (2) il ne s'était pas présenté à une enquête, en violation de l'art. 3(2)d)(ii) du Règlement sur la CADSR; (3) il n'avait pas informé un agent d'immigration du lieu oú il se trouvait, en violation de l'art. 3(2)h) du Règlement sur la CADSR-La demande a été rejetée-L'AP était tenu d'évaluer le cas du requérant à la lumière du Règlement-L'AP n'a pas commis d'erreur de droit en déterminant que le requérant avait omis de se présenter à une enquête au sens de l'art. 3(2)d)(ii) du Règlement sur la CADSR, même si le requérant avait une bonne raison pour s'absenter-Toutefois, le requérant n'a pas eu une occasion équitable de savoir ce qu'on lui reprochait et de répliquer aux inférences défavorables tirées à son endroit relativement à l'art. 3(2)d)(ii) et h) du Règlement sur la CADSR-L'intimé enfreindrait l'obligation d'agir équitablement en tablant sur le fait que le requérant ne s'était pas présenté à une enquête pour l'exclure de la CADSR, alors qu'un avis de l'enquête n'avait pas été fourni-Quant aux renseignements sur le lieu oú se trouvait le requérant, la preuve indiquait que ce dernier avait bel et bien fourni de tels renseignements aux agents d'immigration-L'AP ne peut s'être trompé en appliquant l'art. 3(2)f) du Règlement sur la CADSR même si, à l'époque, cette disposition avait été jugée ultra vires dans une décision de la C.F. 1re inst.: Jafari c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 284, décision plus tard infirmée par la Cour d'appel fédérale (Jafari c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 595), et que, dans ce cas, la preuve établissait que le requérant s'était trouvé hors du Canada durant plus de sept jours, la seule explication étant qu'il n'était pas au courant de l'exigence que lui imposait le Règlement-Par conséquent, l'AP n'a pas commis d'erreur en déterminant que le requérant n'était pas membre de la CADSR parce qu'exclu en vertu de l'art. 3(2)f)-L'AP était tenu de prendre une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle à l'endroit du requérant, conformément aux art. 9, 19 et 28 de la Loi et à l'art. 14(1) du Règlement sur l'immigration-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. (1992), ch. 49, art. 4), 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. (1992), ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11), 28 (mod., idem, art. 17)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 14(1)-Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3(2)d)(ii),f),h).