Enniss c. Canada ( Commission des droits de la personne )
T-2992-93
juge Nadon
24-11-95
4 p.
Demande d'autorisation de modifier l'intitulé de la cause pour ajouter le ministère des Affaires indiennes et du Nord à titre d'intimé-La Cour a indiqué précédemment dans des directives que l'intimé devait être le Ministère-La Règle 1602(3) des Règles de la Cour fédérale dispose que toute personne intéressée qui avait des intérêts opposés à ceux de la partie requérante lors de l'instance devant l'office fédéral est désignée à titre d'intimée dans l'avis de requête-En règle générale, toute partie qui a été entendue à l'instance devant l'office fédéral, et qui s'opposait à la requérante, doit être désignée-Même lorsqu'il n'y a pas d'intimés, c'est à l'office fédéral et au Procureur général qu'il faut signifier l'avis de requête introductive d'instance conformément à la Règle 1604-L'affaire Glaxo Canada Inc. c. Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada et al. (1987), 15 C.P.R (3d) 1 (C.F. 1re inst.) a soutenu qu'un ministère gouvernemental n'était pas une personne juridique et qu'il ne pouvait donc être nommé comme partie-L'intimé qui convient ici est le ministre et non le Ministère-Requérante autorisée à ajouter le ministre à titre d'intimé même si ce n'est pas ce qu'elle demande dans sa requête vu qu'une directive antérieure de la Cour l'a induite en erreur-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1602(3) (mod. par DORS/92-43, art. 19), 1604 (mod., idem).