Cross c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1634-95
juge Pinard
2-5-96
6 p.
Immigration-Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle l'investigateur en immigration a arrêté le requérant au centre de détention provisoire de Vancouver et l'a renvoyé à la frontière entre le Canada et les États-Unis pour être livré aux autorités américaines-En 1992, le requérant, qui est citoyen américain, avait plaidé coupable de voies de fait au Vermont-Il est entré au Canada en 1995 sans avoir purgé sa probation, et il lui restait encore à peu près deux semaines à courir sur sa peine d'emprisonnement-Peu après, la police américaine informe l'agent d'investigation que le requérant était un fugitif, recherché pour évasion et, à titre confidentiel, qu'il était le principal suspect dans une affaire de meurtre avec viol au Vermont, et qu'il était considéré comme armé et dangereux-Le requérant est arrêté et détenu en vue de l'enquête sur sa condamnation au Vermont-Lors de la première enquête en juin 1995, l'arbitre a rejeté ces allégations comme étant non fondées-Le requérant, arrêté de nouveau, reconnaît que l'infraction pour laquelle il fut condamné au Vermont était équivalente aux voies de fait, que punit l'art. 266 du Code criminel; un avis d'interdiction de séjour est émis à son égard et l'arbitre ordonne sa remise en liberté sous condition-Sur ce, l'agent d'investigation, sachant qu'il aurait à l'amener devant l'arbitre dans les 48 heures et que celui-ci le remettrait probablement encore en liberté, arrête de nouveau le requérant qui n'avait pas encore été remis en liberté et le transporte par automobile à la frontière pour le livrer à la patrouille frontalière américaine-Recours rejeté par ce motif que le litige n'a aucune valeur pratique et n'est pas susceptible de jugement puisque les circonstances découlant de la décision attaquée n'existent plus-Il est clair qu'un jugement déclaratoire n'est normalement pas accordé lorsque le litige est passé et est devenu théorique-Dans Borowsky c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, la Cour suprême a défini les trois conditions d'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre une cause bien qu'elle ne présente plus aucune valeur pratique: l'existence d'un contexte contradictoire, l'économie des ressources judiciaires, et la nécessité pour la Cour de prendre en considération sa fonction véritable dans l'élaboration du droit-En l'espèce, le requérant a été libéré en juin 1985 de la garde des autorités canadiennes et un certificat d'interdiction de séjour lui a été délivré à son départ du Canada-Donc, en juin 1995, il n'était plus sous la garde des autorités canadiennes et il ne se trouvait plus au Canada-Qui plus est, son renvoi du Canada n'a rien changé à son statut juridique dans ce pays-Il ne reste plus aucun litige réel-Les considérations relatives à l'économie des ressources judiciaires et au rôle traditionnel de la Cour l'engagent à exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre cette cause qui n'a plus aucune valeur pratique-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94).