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MacPherson c. Canada ( Ministre des Communications )

T-1172-93

juge en chef adjoint Jerome

14-12-95

3 p.

Le requérant recherche, en vertu de l'art. 8 de la Loi sur la Cour fédérale, une ordonnance interdisant à l'intimé de délivrer un permis à Bell Mobilité Cellulaire en vue de l'exploitation d'un transmetteur cellulaire adjacent à la propriété du requérant-Avant l'audition de l'affaire, le ministre a approuvé la délivrance d'un permis à BMC à un autre endroit, rendant cette affaire purement théorique-En vertu de la Règle 1618, il n'y a pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales-Renvoi aux arrêts Silk c. Juge-arbitre (Loi sur l'assurance- chômage), [1982] 1 C.F. 795 (C.A.) et Musée des beaux-arts de l'Ontario c. Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels et al (1995), 88 F.T.R. 41 (C.F. 1re inst.), pour interpréter la Règle 1618-Frais entre parties adjugés au requérant pour deux raisons-Premièrement, le caractère représentatif de la demande (introduite par le requérant individuel, mais clairement dans le but d'exprimer les inquiétudes de la collectivité à l'égard des conséquences que pourrait avoir sur l'environnement l'octroi de la demande)-Deuxièmement, l'audition aurait pu être évitée si l'intimé avait révélé qu'un autre permis avait été demandé et accordé-Règles de la Cour fédérale, C.R.C. ch. 663, Règle 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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