Asian Video Movies Wholesaler Inc. c. 1126392 Ontario Inc.
T-2591-95
juge Reed
16-5-96
7 p.
Procédure en vue de déterminer la pénalité pour outrage-Les défendeurs ont désobéi à une ordonnance leur enjoignant de cesser d'employer le nom «Asian Food and Video»-Lors de l'étude du dossier, dans le cadre de l'instance en outrage, des lacunes ont été relevées dans l'ordonnance originale-La demanderesse revendique une marque formée d'un dessin, et non une marque formée de mots et elle s'est expressément désistée de l'emploi du mot «Asian»-Aucune preuve au dossier que la typographie du mot «Asian» employé par les défendeurs sur leurs enseignes ressemble à la marque de commerce de la demanderesse formée d'un dessin-La Cour ne peut refuser de conclure à l'outrage simplement parce que l'injonction interlocutoire qui y a conclu n'aurait pas dû être rendue-La Cour peut tenir compte de la qualité de la preuve relative à la nature et à l'étendue de la pénalité à imposer-Pénalité fixée à 1 $.