Vairavanathan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1816-95
juge Simpson
29-7-96
4 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-Il a été conclu que la requérante, une Tamoule, avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Colombo-En avril 1995, la trêve au Sri Lanka a pris fin et les combats ont repris-L'avocat de la requérante a envoyé par télécopieur à la Commission une note explicative, trois articles de presse décrivant les changements et l'impact sur les Tamouls à Colombo (seconde observation)-La seconde observation est pertinente-Ces documents ont été reçus au télécopieur de la Commission-Il n'existe aucune preuve selon laquelle la seconde observation a atteint les commissaires compétents-La Commission a l'obligation de recevoir les éléments de preuve des parties à n'importe quel moment jusqu'au prononcé de la décision-L'omission par la Commission de s'acquitter de cette obligation, par erreur, constitue une violation de la justice naturelle-La requérante s'est vu refuser une audition pleine et impartiale-La seconde observation était inattendue-Il incombe aux avocats d'obtenir des commissaires compétents la confirmation selon laquelle les observations ont réellement été reçues-Demande accueillie.