Cantech c. Canada
T-735-95
juge Rothstein
16-4-96
7 p.
Action en réclamation de 56 520 $ en intérêts par suite d'un retard dans le versement d'une somme de 407 693 $ à la demanderesse en vertu de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier (Loi sur le PESP)-La demanderesse soutient que, en vertu de l'art. 31(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, les règles de droit de l'Alberta en matière d'intérêt avant jugement s'appliquent aux instances visant l'État-Elle prétend que les intérêts devraient être calculés selon l'art. 2(1) de la Judgment Interest Act-Subsidiairement, la demanderesse se fonde sur l'art. 15 de la Judicature Act-Prétention de la demanderesse rejetée-Les dipositions relatives à l'intérêt de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et de la Judgment Interest Act ne s'appliquent que lorsqu'une partie obtient jugement pour le versement d'une somme d'argent-Aucune instance n'a été engagée et aucun jugement n'a été rendu à l'égard des 407 693 $-La réclamation d'intérêt n'est pas non plus en soi un fait générateur-La déclaration par la Cour que la somme de 407 693 $ était un montant régulièrement dû ne servirait aucune fin puisque l'art. 2(1) de la Judgment Interest Act est rédigé au présent-La déclaration qu'une dette est due dans le passé n'est pas envisagée-En tout état de cause, il n'est pas opportun de prononcer un jugement déclaratoire dans les circonstances-Dans le cadre d'une action visant l'État, la Judicature Act ne peut être invoquée que pour les jugements rendus à compter du 1er février 1992-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 31(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, 31)-Judgment Interest Act, S.A. 1984, ch. J-0.5, art. 2(1)-Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J-1, art. 15-Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier, L.R.C. (1985), ch. P-13.