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Contenu de la décision

Lemieux c. Canada ( Agent des affaires du travail, Developpement des ressources humaines )

T-45-95

juge Tremblay-Lamer

27-3-96

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'agent des affaire du travail concernant une plainte pour congédiement injuste-Après plusieurs renouvellements d'un contrat de travail à durée déterminée, le requérant fut avisé par écrit dans les délais prévus, que son contrat ne serait pas renouvelé-Le requérant a déposé une plainte pour congédiement injuste auprès de Travail Canada en vertu des art. 240 et s. du Code canadien du travail-L'intimé agent des affaires du travail fut chargé de faire enquête dans le dossier-Après son enquête, il refusa la demande du requérant de faire rapport au ministre du travail afin qu'un arbitre soit nommé-Selon lui, le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne constituait pas un congédiement au sens du Code-Selon le requérant, l'existence ou non d'un congédiement fait partie de la compétence exclusive de l'arbitre en vertu de l'art. 242 et non de l'inspecteur-La demande de contrôle judiciaire est rejetée-L'existence d'un congédiement est une condition préliminaire de recevoir une plainte selon l'art. 240(1) de la Loi-Malgré le silence du législateur sur ce point, il revient à l'inspecteur de refuser une plainte pour le motif qu'il ne s'agit pas en fait d'un congédiement-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 242 (mod., idem, art. 16).

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