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Yao Tsai Co. c. Dic Dac Holdings ( Canada ) Ltd.

T-996-95

officier taxateur Stinson

6-6-96

19 p.

Taxation du mémoire de frais entre parties amendé des défendeurs-Objection préliminaire de la demanderesse fondée sur la Règle 346.1-Mémoire de frais des défendeurs préparés suivant le tarif modifié-La demanderesse a intenté une action pour contrefaçon de marque de commerce et passing-off-Elle a présenté une requête en injonction mais a sollicité un ajournement pour procéder à un contre-interrogatoire-Autres retards et omissions de la demanderesse au détriment des défendeurs-Par ordonnance en date du 28 juillet 1995, l'instance a été suspendue indéfiniment jusqu'à ce que la demanderesse paie aux défendeurs les frais entre parties et dépose ensuite le dossier de la requête-Les défendeurs ont, en juillet 1995, transmis à l'avocat de la demanderesse un projet de mémoire de frais préparé selon l'ancienne formule-Ils n'ont reçu aucune réponse-Ils ont écrit de nouveau en septembre pour exiger le paiement-Ils n'ont reçu aucune réponse-Les défendeurs ont obtenu une date de taxation en mars 1996 et ont déposé un projet de mémoire de frais suivant le nouveau tarif en vigueur le 1er septembre 1995-La Règle 344(4) s'applique dans le cas de dépens liquidés-Dans son ordonnance, le juge n'a pas «fixé un montant liquidé» et, en conséquence, les circonstances ne correspondent pas à la première exception à la Règle 346.1(1)-Les retards de la demanderesse deviennent un facteur eu égard à la deuxième exception de la Règle 346.1(1) et non à la première-La demanderesse aurait pu payer les frais selon l'ancien tarif ou demander la taxation avant le 1er septembre 1995-L'ancien tarif se serait alors appliqué-En raison toutefois du caractère transitoire de la Règle 346.1(1), les défendeurs pouvaient se prévaloir du nouveau tarif-La gravité et la complexité du litige déterminent l'intervalle du tarif-Il ne s'agissait ni du plus complexe ni du plus simple des litiges-Il ne convient pas d'appliquer uniformément un pourcentage déterminé-Chaque article doit être évalué en regard des circonstances qui lui sont propres-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 633, Règles 344, 346.1 (mod. par DORS/95-282, art. 4).

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