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Gariépy c. Canada

T-1107-91

juge Tremblay-Lamer

12-2-96

8 p.

Action en dommages-intérêts pour manquement à des obligations contractuelles imposant à la défenderesse de déployer certains efforts pour trouver un poste à la demanderesse dans la fonction publique-La demanderesse a occupé deux postes dans la fonction publique fédérale, de 1975 à 1981 et de mars 1982 à mars 1984-En janvier 1984, elle a commencé à travailler au ministère des Transports à Montréal-Vers le mois de février 1984, une entente intitulée «Secondment Agreement between Transport Canada and Corporate Affairs» a été signée entre la demanderesse, Consommation et Corporations, le ministère des Transports et la Commission de la fonction publique-L'interprétation et les effets de cette entente sont au coeur du litige-À partir du mois de janvier 1984, la demanderesse était responsable de projets spéciaux à Montréal-Le 25 juillet 1985, le sous-ministre de Consommation et Corporations avise la demanderesse que son poste est déclaré excédentaire et qu'elle sera mise en disponibilité le 1er avril 1986-Elle a finalement été mise à pied en janvier 1987-Elle allègue que Transports Canada et la Commission de la fonction publique ont volontairement et en toute connaissance de cause violé l'entente de détachement en ne tentant pas de lui trouver une affectation adéquate-Il s'agit d'examiner la validité de l'entente en question-L'art. 8 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que la Commission de la fonction publique est le seul organisme autorisé à nommer un fonctionnaire à un poste-En l'espèce, la Commission n'avait délégué à aucun fonctionnaire le pouvoir ou l'autorité de procéder à sa place à la nomination du personnel de la catégorie de la gestion-Puisque la demanderesse n'a pas été renommée, elle aurait dû quitter son emploi le 22 mars 1984-L'entente signée par les parties ne pouvait lui conférer un poste à la fonction publique-Elle était illégale et par conséquent, la défenderesse ne pouvait être tenue responsable d'un bris contractuel-En vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, l'État est responsable des fautes commises par ses préposés dans la mesure oú ceux-ci ont agi de façon fautive dans l'exercise de leurs fonctions-La Couronne ne pouvait encourir de responsabilité délictuelle pour les gestes de ses employés car ceux-ci n'étaient pas autorisés-Action rejetée-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 8-Loi sur la responsabilité civile de L'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50.

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