F.P. Bourgault Industries Air Seeder Division Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.
T-245-94
protonotaire adjoint Giles
27-10-95
5 p.
Requête tendant à obtenir la production de documents à l'égard desquels le privilège du secret professionnel de l'avocat est invoqué-Les actes accomplis par un avocat relativement à une demande de brevet ne font pas disparaître le privilège du secret professionnel de l'avocat simplement parce que l'avocat est aussi agent de brevets-Le privilège relatif à l'intérêt commun auquel fait allusion le maître des rôles, lord Denning, dans l'affaire Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer (no 3), [1981] Q.B. 223 (C.A.), à la page 243, s'applique à des documents rédigés à la suite d'opérations effectuées en vue d'obtenir un brevet avant que les inventeurs cèdent officiellement leurs droits à la demanderesse, et la preuve n'établit pas clairement si l'avocat a agi pour le compte de la demanderesse ou pour celui des inventeurs-Un échange de lettres entre les avocats et un collaborateur américain est protégé par le privilège-Le collaborateur était chargé d'obtenir un brevet pour la même invention aux États-Unis-En raison du privilège relatif à l'intérêt commun, le privilège du secret professionnel protégeant l'avis juridique donné par l'avocat canadien ne disparaît pas du fait de la communication de l'avis au collaborateur américain, même s'il agissait pour une autre personne car celle-ci avait un intérêt commun-Il n'y a pas eu renonciation au privilège du secret professionnel lorsque le cabinet Smart & Biggar, agent de brevets et conseiller juridique de la demanderesse, ont signé des documents contenant des déclarations portant sur le caractère brevetable de l'invention lesquelles étaient fondées sur des avis et des recherches juridiques-Le renvoi aux dispositions d'un document opère habituellement renonciation au privilège protégeant le document-Les documents ne faisaient pas expressément référence aux avis juridiques sur lesquels ils sont fondés-Les actes accomplis ou les avis exprimés à la suite de la lecture du document ne constituent pas une renonciation au privilège protégeant le document s'il n'est pas mentionné ou s'il n'y est pas fait référence expressément-Le fait de reprendre le texte d'un avis juridique donné par un avocat, sans en mentionner la source, n'opère pas renonciation au privilège qui peut protéger le document objet du plagiat, même si l'avocat, à titre d'agent, copie son propre avis juridique.