Ochiichagwe'babigo'ining First Nation c. Morrison
T-2955-94
juge Rouleau
15-12-95
9 p.
Outrage au tribunal-Requête en suspension ou en modification d'une ordonnance enjoignant à la Police provinciale de l'Ontario d'exécuter des ordonnances pour outrage-Certains membres de la première nation Ochiichagwe'babigo'ining ont érigé une barricade pour empêcher quelques-uns des défendeurs et d'autres membres de la bande de retourner à leurs maisons situées dans la réserve Dallas, près de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario-Le chef et une conseillère de la bande ont été déclarés coupables d'outrage et la Cour fédérale a ordonné à la Police provinciale de l'Ontario de prendre les mesures nécessaires pour enlever la barricade-Le solliciteur général de l'Ontario conteste la compétence de la Cour fédérale d'ordonner cette mesure-La requête est accueillie-La route bloquée par la barricade fait partie intégrante du territoire de la réserve, n'est pas une route publique désignée et n'a pas été affectée à l'usage public par le ministre des Affaires indiennes et du Nord-Depuis quelques mois, la Police provinciale de l'Ontario tente de résoudre le litige par la médiation-La PPO et l'Ontario n'ont pas participé aux procédures de justification, sauf pour présenter des éléments de preuve-Ils n'étaient pas représentés et n'ont pas eu la possibilité de présenter des observations-La PPO n'est pas une entité juridique et le solliciteur général de l'Ontario n'est pas un office fédéral ou autre tribunal relevant de la compétence de la Cour fédérale-De plus, la Cour n'est pas habilitée à accorder une réparation à l'encontre d'une province, même si celle-ci a été constituée partie défenderesse dans l'action-La Cour fédérale n'a aucun pouvoir inhérent sur les agents de la paix, que ce soit en vertu des règles de common law ou d'une disposition législative-Il serait à l'encontre de l'intérêt public de reconnaître aux juges des pouvoirs sur les agents de paix-Les ordonnances d'incarcération prononcées par les juges de la Cour de l'Ontario sont exécutées par des agents d'établissements correctionnels et non par des policiers-Selon la Règle 355 des Règles de la Cour fédérale et l'art. 55 de la Loi sur la Cour fédérale, les personnes désignées pour exécuter les ordonnances de la Cour sont les shérifs, les huissiers et les prévôts-Finalement, les demandes visant à obtenir l'aide de la Police provinciale de l'Ontario doivent d'abord être soumises au commissaire: Loi sur les services policiers de l'Ontario, art. 9(8)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 55, 59-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355-Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 9(8).