Adorable Junior Garments Inc. c. M.R.N.
T-2593-94
juge Simpson
20-12-95
11 p.
Contrôle judiciaire du relevé détaillé de rajustement (RDR)-La requérante fabrique des vestes et des manteaux pour femmes-Elle importe aussi des manteaux et des vestes confectionnés selon ses spécifications-La requérante a présenté une demande de remise de droits de douane pour 1989 et reçu le montant correspondant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus-Elle a reçu des versements anticipés représentant 75 p. 100 des montants réclamés pour les années 1990 à 1992-Une vérification a révélé qu'elle avait nettement réduit sa production canadienne après 1988, de sorte qu'au lieu d'être essentiellement un fabricant canadien, elle était devenue un importateur net de vêtements de dessus-La vérificatrice a conclu que la requérante avait été payée en trop pour 1989 et n'était pas admissible à une remise pour les années subséquentes-Le RDR a établi une cotisation à l'égard de la requérante qui comprend les versements anticipés provisoires reçus pour les années 1990 à 1992, lesquels ont été remboursés-Requête accueillie-(1) À l'avenir, la Cour devrait refuser d'entendre des demandes de contrôle judiciaire concernant des décisions relatives à des RDR, vu le recours subsidiaire en appel prévu à l'art. 144 de la Loi sur les douanes-À la demande des deux parties, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de disposer de la requête au fond-(2) Suivant l'art. 2 du Décret relatif à la remise, le «fabricant de vêtements de dessus» est la personne qui s'occupe principalement de la conception et de la commercialisation de vêtements-La confection n'y est pas mentionnée, contrairement au Décret concernant la remise des droits de douanes sur les blouses et chemisiers-La notion de confection est introduite dans un mémorandum de Revenu Canada oú est définie l'expression «s'occupe principalement»-La requérante respecte l'exigence de la définition de «fabricant de vêtements de dessus» si l'on fait abstraction du mémorandum-Le Décret relatif à la remise visait à encourager la production canadienne de vêtements de dessus-Il y a une différence entre, d'une part, une mesure législative renfermant des mesures incitatives visant à encourager la production canadienne, telles qu'une pénalisation pour une baisse de production et une compensation fondée sur une échelle dégressive et, d'autre part, une mesure législative fixant des quotas de production précis-Le Décret relatif à la remise appartient à la première catégorie; son libellé est clair-Le quota imposé dans le mémorandum n'est pas justifié par les termes du Décret relatif à la remise et ne peut servir de fondement pour refuser une remise de droits de douane-Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, DORS/88-334, art. 2-Décret de remise des droits de douane sur les blouses et les chemisiers, DORS/88-332, art. 2-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 144 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 50).