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Nesbitt c. Canada

T-2319-90

juge suppléant Heald

5-1-96

12 p.

La part du gain en capital que le demandeur a reçue à la suite de la vente d'un centre commercial en 1981 totalisait 711 394,25 $-À cause d'une erreur commise par un comptable, la part de ce gain en capital qui a été inscrite dans la déclaration du demandeur pour 1981 s'élevait à 71 139,42 $-Le premier avis de cotisation pour l'année 1981 a été envoyé au demandeur en 1982-En 1986, Revenu Canada a demandé une renonciation à l'égard du délai de prescription de quatre ans applicable à une nouvelle cotisation-Le demandeur a refusé de fournir cette renonciation-Revenu Canada a par la suite communiqué avec les comptables du demandeur, qui ont préparé une renonciation et l'ont signée au nom du demandeur-Le demandeur soutient que la renonciation n'a pas été signée par lui ni par une personne autorisée par lui-Dépôt d'une révocation de la renonciation-La défenderesse soutient que la renonciation a été obtenue dans le cadre de négociations suivies avec les comptables du demandeur et qu'elle a été signée avec l'autorisation réelle ou apparente de ce dernier-En 1987 et en 1989, le ministre a établi de nouvelles cotisations auxquelles le demandeur s'est opposé-L'art. 152(4)a)(i) permet au ministre d'établir une cotisation ou de procéder à une nouvelle cotisation à une date quelconque si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission involontaire-Pour que l'art. 152(4)a)(i) s'applique, il faut prouver (1) que le demandeur a fait une présentation erronée des faits dans sa déclaration et (2) que cette présentation erronée des faits est attribuable à la négligence, à l'inattention ou à une omission volontaire-C'est au ministre qu'il incombe d'établir ces faits-Une déclaration inexacte équivaut à une «présentation erronée des faits» au sens de l'art. 152(4)a)(i)-Les erreurs de calcul établies par la preuve sont visées par l'art. 152(4)a)(i)-Le demandeur n'a pas examiné attentivement la déclaration avant de la signer-Il a demandé au comptable si la déclaration était exacte, mais il s'est «pas mal» fié au comptable pour ce qui est de l'exactitude de la déclaration-Il a lu la déclaration en général-Les actes du demandeur n'établissent pas qu'il a apporté le soin voulu à la préparation de sa déclaration-Le demandeur ne peut pas rejeter la responsabilité d'un mauvais calcul ou d'une erreur sur le spécialiste qui a préparé sa déclaration de revenus-Le demandeur a fait preuve de négligence relativement à la préparation et à la production de sa déclaration de revenus pour 1981-Une erreur dans le calcul du gain en capital de l'ordre de 300 000 $ aurait dû sauter aux yeux du demandeur s'il avait été diligent en examinant sa déclaration-La défenderesse a établi que la déclaration de revenus du demandeur contenait une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l'inattention ou à une omission volontaire du demandeur-L'art. 152(4)a)(i) s'applique-Les cotisations établies par la défenderesse sont valides-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4)a)(i).

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