Prise de parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée
T-917-93
juge Denault
27-11-95
12 p.
Guérin, éditeur Ltée a publié un recueil scolaire contenant, entre autres récits, un extrait substantiel de l'_uvre La vengeance de l'orignal du demandeur Doric Germain, Prise de parole Inc. détenant le droit exclusif d'imprimer et de publier l'_uvre et de négocier les droits d'auteur-La contrefaçon des droits d'auteur ne fait pas problème-Le litige porte essentiellement sur les réparations et les dommages auxquels les demandeurs ont droit-Entre 1981 et 1991, il se vendait en moyenne 1 000 exemplaires de l'_uvre par année-Lorsque Guérin a publié son recueil scolaire contenant l'extrait, les ventes ont ralenti considérablement-Quant aux dommages-intérêts généraux, fondés sur l'art. 35(1), les demandeurs réclament (1) des dommages-intérêts en raison des ventes effectuées par la défenderesse, (2) les pertes de ventes futures et (3) les profits réalisés par la défenderesse-(1) La demanderesse Prise de parole a subi une perte de 18 000 $ en raison des ventes effectuées par la défenderesse, et le demandeur Germain, 4 309,20 $-(2) Considérant la durée de vie d'un manuel scolaire et celle d'un roman vendu dans les écoles, la perte de ventes futures, quant à la demanderesse Prise de parole est évaluée à 15 000 $ et, quant à Germain, à 3 600 $-(3) Quant aux profits réalisés par la défenderesse, dans la mesure oú ceux-ci sont inexistants, les demandeurs n'y ont pas droit-Le demandeur Germain prétend que ses droits moraux auraient été violés parce que son _uvre aurait été déformée-L'art. 28.2(1) de la Loi prévoit que pour pouvoir revendiquer le droit à l'intégrité de son _uvre, l'auteur doit démontrer que son _uvre a été déformée, mutilée ou autrement modifiée, de façon préjudiciable à son honneur et à sa réputation-Ceci justifie l'application d'un critère subjectif, l'opinion de l'auteur, l'appréciation du caractère préjudiciable d'une atteinte-Mais ceci requiert également une évaluation objective du préjudice, basée sur l'opinion du public ou d'experts-Mais la preuve n'a pas établi qu'objectivement, comme l'exige l'art. 28.2(1) de la Loi, son _uvre fut modifiée de façon préjudiciable à son honneur ou à sa réputation-Donc, par de dommages-intérêts moraux-La loi ne prévoit pas expressément de dommages-intérêts exemplaires (pour violation flagrante, frauduleuse ou malicieuse), mais ne les exclut pas-En raison de la conduite délibérée et intentionnelle de la défenderesse et du mépris apparent qu'elle a démontré envers les demandeurs, ceux-ci ont droit chacun à une indemnité de 10 000 $-Une injonction permanente est émise enjoignant la défenderesse de cesser de publier, vendre, imprimer ou distribuer le recueil incorporant l'_uvre La vengeance de l'orignal-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 28.02(1) (édicté par L.C. 1994, ch. 47, art. 60), 35(1).