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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Eppel

A-3-95

juge Marceau, J.C.A.

28-9-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le juge-arbitre a rejeté un appel d'une décision d'un conseil arbitral qui avait annulé une conclusion de la Commission de l'assurance-chômage-L'intimé travaillait pour le Jewish Community Centre of Greater Vancouver depuis septembre 1979-Il avait été formellement réprimandé à quelques reprises pour avoir utilisé des paroles injurieuses à l'endroit de ses patrons ou collègues de travail-Congédiement suite aux avertissements contenus dans des lettres du directeur général-La Commission a jugé que l'intimé était exclu du bénéfice des prestations parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification-Le conseil arbitral a annulé l'exclusion de la Commission déclarant que l'intimé n'avait pas volontairement quitté son emploi-Le juge-arbitre a refusé d'intervenir-Le juge-arbitre n'est pas habilité à annuler la décision du conseil arbitral pour des raisons de fait-La question est de savoir si le juge-arbitre a omis de déterminer si l'intimé avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, conformément à l'art. 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage-Le rôle du conseil arbitral consiste à vérifier si une décision de la Commission est prescrite par la Loi dans les circonstances de l'affaire et non pas à approuver ou à désapprouver la finesse avec laquelle les agents de la Commission ont décrit les faits-Le conseil arbitral n'est pas un tribunal inquisiteur chargé de mener sa propre enquête et ses propres recherches-La preuve présentée devant le conseil arbitral et le juge-arbitre ne pouvait permettre de conclure à un congédiement motivé au sens de la Loi-La seule preuve d'inconduite précédant la date du congédiement est une lettre envoyée après un incident de violence verbale-Elle est insuffisante pour prouver que l'intimé a perdu son emploi par sa propre inconduite seulement-Le deuxième motif soulevé au soutien de la demande n'est pas fondé non plus-La demande est rejetée-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(1).

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