Couprie Fenton Inc. c. Canada ( Ministre des Affaires étrangères )
T-386-95
juge en chef adjoint Jerome
9-7-96
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de l'Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (boeuf et veau) pris par l'intimé conformément à l'art. 6.2(2)a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation-Les requérants sont des importateurs de boeuf et de veau au Canada-Le nouveau régime législatif prévoit l'introduction de contingents tarifaires, un type de droit de douane à l'égard des marchandises agricoles-Aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, seules les parties qui détiennent une autorisation d'importation pour le boeuf et le veau qui ne proviennent pas d'un pays ALÉNA sont admissibles à une licence d'importation-En vertu de l'art. 6.2(2)a), le ministre peut établir une méthode pour déterminer le nombre de tonnes métriques de boeuf et de veau ne provenant pas d'un pays ALÉNA qui peuvent être importées au Canada-Les requérants demandent un jugement déclaratoire portant que l'arrêté est invalide dans la mesure oú il donne priorité aux résidents canadiens qui se consacrent à la transformation du boeuf et du veau au détriment de ceux qui, comme eux-mêmes, ne le font pas-La norme de contrôle dans les cas de cette nature a été établie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Association canadienne des importeurs réglementés c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 247-L'Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas pris par le ministre n'est pas à ce point fondamentalement vicié du fait de la prise en considération de facteurs externes ou non pertinents que la Cour puisse l'annuler-Selon les transformateurs de boeuf et de veau, le coût du boeuf et du veau ne provenant pas d'un pays ALÉNA et importés pour transformation ne devrait en aucun cas être plus élevé au Canada qu'aux États-Unis-Il n'y a pas là de considérations étrangères à la question ou non pertinentes qui justifient que la Cour intervienne pour modifier les choix du gouvernement et de ses fonctionnaires dans le cadre du respect de ses engagements internationaux-Aucune preuve n'indique que le ministre ait outrepassé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi ou qu'il en ait abusé-Demande rejetée-Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19, art. 6.2(2)a) (édicté par L.C. 1994, ch. 47, art. 106).