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James c. Canada

T-622-93

juge Rothstein

29-7-96

5 p.

Requête tendant à produire en preuve la copie d'inscriptions dans des documents bancaires en application de l'art. 29 de la Loi sur la preuve au Canada-Ces documents sont joints aux affidavits établis par des employés de la banque qui témoignent qu'il s'agit là de registres ordinaires de cette dernière, qu'ils sont sous sa garde ou surveillance, et que les inscriptions ont été effectuées dans le cours ordinaire de ses affaires-Les affidavits ont été établis sous serment en 1984 dans le cadre d'une poursuite pénale contre le demandeur en raison de sa dette fiscale-Requête accueillie-Peu importe que ces affidavits aient été établis dans le cadre d'une poursuite pénale-L'art. 29 ne prévoit pas que les affidavits y visés ne puissent servir que dans le cas d'espèce pour lequel ils ont été établis-L'art. 29 traduit l'application par le législateur des deux critères qui sous-tendent les exceptions à la règle du ouï-dire, savoir la nécessité et la garantie indirecte de crédibilité; v. Documentary Evidence in Canada de J. Douglas Ewart (Agincourt, Ont.: Carswell, 1984)-Les banques sont les seule entités astreintes à produire leurs livres en preuve dans des instances auxquelles elles ne sont pas parties-Pour ce qui est de la nécessité, si la copie des pièces bancaires n'était pas admissible pour faire foi de leur propre contenu, les opérations bancaires seraient paralysées puisque les originaux seraient bloqués dans des procédures judiciaires-Il faut en conclure que le législateur entend donner de l'art. 29 une interprétation large et libérale-En ce qui concerne la garantie indirecte de crédibilité, il faut que les pièces bancaires soient dignes de foi pour que la banque puisse poursuivre ses activités-L'art. 29 ne dit nulle part qu'un affidavit ne vaut que pour l'instance en vue de laquelle il a été établi-Un intervalle de 12 ans, entre la date oú l'affidavit est établi et celle oú il est utilisé, est inusité, mais ne détruit pas la garantie indirecte de la crédibilité des pièces bancaires en question-Que les originaux n'existent peut-être plus pourrait être, en théorie, préjudiciable au demandeur en ce qu'il ne pourra pas les vérifier-Compte tenu de la nécessité et de la garantie indirecte de la crédibilité des pièces bancaires en question, tout préjudice, si préjudice il y a, serait infime-Le demandeur a le droit de présenter ses conclusions quant à la force probante à accorder aux éléments de preuve en question-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 29 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 90).

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