Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1090-95
juge Reed
4-12-95
9 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-La Commission est arrivée à la conclusion que le requérant pouvait obtenir à Trinidad la protection de l'État et que, même en l'absence d'une telle protection, les persécutions dont le requérant pourrait être la cible dans son pays s'il y retournait n'étaient qu'une simple possibilité-La manière dont la Commission a conclu à l'existence d'une protection d'État est fautive; la Commission a conclu qu'il n'était pas prouvé que d'autres personnes dans la même situation avaient eu à subir les représailles de membres du gang de la drogue, alors qu'il existait une telle preuve-Cependant, une interprétation erronée de la preuve quant aux persécutions dont pourrait être victime le requérant ne suffit pas à annuler la décision de la Commission-Le pouvoir décisionnel de la Commission repose essentiellement sur une évaluation du risque, et les facteurs sur lesquels s'est fondée la Commission peuvent justifier l'évaluation qu'elle en a faite-La décision de la Commission est néanmoins annulée puisqu'elle a été rendue par un membre seulement-L'expiration du mandat d'un membre ne suffit pas à «empêcher» ce membre de prendre part à une décision aux fins de l'art. 63(2) de la Loi-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).