Hydro Ontario c. Canada
T-387-93
juge Simpson
27-5-96
14 p.
Action visant à déterminer si Hydro Ontario est tenue de payer une partie des coûts engagés pour la réinstallation de l'Office national de l'énergie d'Ottawa à Calgary-En décembre 1990, l'Office a pris un Règlement l'autorisant à déterminer et à recouvrer des exportateurs d'électricité, y compris Hydro Ontario, le montant de certains frais afférents à l'exercice des attributions que lui confère la Loi-En vertu de l'art. 9 du Règlement, le ministre peut exclure certains frais de l'application du Règlement-À compter de novembre 1991, l'Office a été tenue de fixer son siège social à Calgary-L'Office a envoyé à Hydro des factures concernant les droits exigibles au titre du recouvrement des frais, incluant des coûts de réinstallation-Selon Hydro, l'expression «coût du programme» au sens des art. 6 et 7 du Règlement s'entend des coûts annuels récurrents liés aux activités de l'Office et ne vise donc pas les coûts de réinstallation-Selon l'Office, le «coût du programme» est celui que le Parlement choisit d'inclure dans le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses, qu'il soit ou non lié aux activités de l'Office, et comprend donc les coûts de réinstallation à moins que ceux-ci ne soient exclus par le ministre en vertu de l'art. 9 du Règlement-Action rejetée-Le programme de l'Office est l'ensemble de ses activités et les frais récurrents liés à ces activités représentent le «coût du programme»-Dans le contexte du Règlement, l'expression «coût du programme» peut viser autre chose que les frais annuels récurrents liés aux activités de l'Office-Comme le Règlement paraît envisager de manière expresse que les frais dépassant le champ des activités normales de l'Office font partie du «coût du programme», il n'y a aucune raison que les coûts de réinstallation ne soient pas visés par cette expression-Règlement sur le recouvrement des frais de l'Office national de l'énergie, DORS/91-7, art. 6, 7, 9 (mod. par DORS/95-540, art. 1).