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De Leon c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-2721-95

juge suppléant Heald

16-12-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle l'agent chargé de la révision des revendications refusées a conclu que les requérants n'appartenaient pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC)-Les requérants sont des conjoints de fait originaires du Guatemala-Ils se sont vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention-Rejet de la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire-Les requérants prétendent que leur vie serait en danger, qu'ils s'exposeraient à un traitement inhumain et à des sanctions sévères aux mains des guérilleros-Les requérants soutiennent que la CDNRSRC ne fait pas partie des raisons d'ordre humanitaire figurant à l'art. 114(2), que les décisions relativement à la catégorie des DNRSRC font donc l'objet d'une norme de contrôle plus élevée et que l'ACRRR a mal interprété ou méconnu les éléments de preuve-Demande rejetée-La Cour ne devrait annuler les décisions discrétionnaires des ACRRR à moins qu'il ne soit établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins inappropriées, en tenant compte de considérations non pertinentes, en faisant preuve de mauvaise foi, ou de toute autre façon manifestement déraisonnable-Le dossier ne révèle aucun de ces éléments-L'ACRRR ne s'est pas appuyé sur la preuve documentaire non révélée aux requérants-Aucune preuve extrinsèque n'a été invoquée par l'ACRRR, à part la preuve documentaire objective commentant la situation du Guatemala, comme cela était permis-Question certifiée: Un agent d'immigration procédant à une révision en vertu du règlement sur la CDNRSRC viole-t-il le principe d'équité énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), lorsqu'il examine la preuve documentaire sur la situation générale du pays d'origine du requérant ne figurant pas dans le dossier d'immigration de ce dernier sans l'aviser de son intention de le faire, et sans lui donner la possibilité d'y répondre?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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