Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Commissaire à l'information )
T-1928-96
juge McKeown
20-9-96
7 p.
Requête en ordonnance de prohibition ou injonction interlocutoire provisoire pour interdire au Commissaire à l'information de rendre publique ou de faire tenir à l'intimé colonel Drapeau copie de son rapport portant conclusions et recommandation en date du 16 août 1996, et en ordonnance de dépôt confidentiel d'affidavits-Les requérants soutiennent que la divulgation du rapport viderait de toute signification leur recours en contrôle judiciaire contre ce rapport, et compromettrait irrémédiablement la crédibilité du processus d'accès à l'information et du ministère de la Défense nationale, ainsi que la bonne réputation de certains individus-Le critère de l'ordonnance de prohibition ou de l'injonction est défini par l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110: question sérieuse, préjudice irréparable et balance des préjudices éventuels-Il n'y a aucune question sérieuse et il n'y a pas atteinte à la réputation de qui que ce soit du fait que le Commissaire conclut à l'existence d'une crainte raisonnable de préjugé-Il a effectué son enquête à la suite d'une plainte admissible en application de l'art. 30(1)f)-Aucune question sérieuse d'incompétence-Les requérants ne risquent aucun préjudice irréparable-La balance des préjudices éventuels penche en faveur de la divulgation du rapport-Requête en ordonnance de prohibition ou injonction rejetée-Requête en directives sur la confidentialité de certains documents accueillie partiellement-L'art. 35(1) de la Loi prévoit que les enquêtes sur les plaintes sont secrètes-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 30(1)f), 35(1).