Diamond c. Canada ( Commission Nationale des libérations conditionnelles )
T-82-95
juge Tremblay-Lamer
6-7-95
6 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles concluant que la Commission n'a pas commis d'erreur en refusant qu'un psychiatre témoigne de vive voix pour le requérant à l'audience-La Commission avait rejeté la demande du requérant visant à autoriser la présentation d'observations orales par le psychiatre, en invoquant une directive; elle avait plutôt accordé le statut d'observateur-La Commission a conclu que le requérant commettrait vraisemblablement une infraction pouvant causer la mort ou des blessures graves et a prolongé la détention au-delà de la date de sa libération d'office-La section d'appel a maintenu la décision-Le requérant fait valoir que la Commission a rejeté sa demande sans en examiner le fond et qu'elle a ainsi limité son pouvoir discrétionnaire en appliquant aveuglément une directive-La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit, à l'art. 151(2)a), l'établissement de procédures applicables aux audiences de maintien en détention; ces procédures sont essentielles pour permettre aux détenus d'être avisés à l'avance de la façon dont l'audience se déroulera-L'arrêt Rex. v. Port of London Authority; Ex parte Kynoch Limited, [1919] 1 K.B. 176 (C.A.) établit qu'un tribunal peut indiquer à un requérant qu'il rendra une décision qui lui sera défavorable, en vertu d'une directive, à moins de circonstances exceptionnelles-La directive en cause est entièrement procédurale: la Cour peut être plus encline à intervenir si les tribunaux administratifs appliquent aveuglément des directives substantielles, mais le risque de contrôle judiciaire est moins élevé en matière procédurale-La Commission n'a pas limité son pouvoir discrétionnaire en refusant d'entendre le témoignage-Le psychiatre était présent et le requérant aurait pu présenter les observations du médecin à la Commission-La Cour établit une distinction avec la décision MacInnis c. Canada (Procureur général), [1995] 2 C.F. 215 (1re inst.), selon laquelle le refus d'entendre une preuve psychiatrique orale constituait un manquement aux règles de justice naturelle, parce qu'il s'agissait d'une peine indéterminée, alors que le requérant purge une peine d'une durée déterminée-Il n'y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle-La demande est rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 151(2)a).