Canada ( Procureur général ) c. Ehman
A-360-95
juge Robertson, J.C.A.
9-2-96
5 p.
L'intimée a décidé de ne pas demander de prestations d'assurance-chômage en temps utile parce qu'il se pouvait que les prestations soient saisies en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt alors en vigueur et rendue conformément aux lois provinciales sur l'exécution des ordonnances alimentaires-La prestataire a plutôt choisi d'attendre que la question des aliments soit réglée avec son mari avant de présenter sa demande et elle a ensuite demandé que sa demande soit antidatée-La prestataire essayait de s'entendre avec son mari sur le montant des arriérés de pension alimentaire pour enfants et une réduction de l'obligation alimentaire mensuelle-Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre faisant droit à un appel de la décision du conseil arbitral rejetant l'appel de la décision de la Commission refusant de faire droit à la demande de la prestataire d'antidater la demande aux motifs qu'elle n'avait pas de justification valable pour le retard-La demande est accueillie-Il n'existe pas de fondement légal qui permette au juge-arbitre d'intervenir dans la décision rendue par la Commission puis confirmée par le conseil-Les dispositions de la Loi ne peuvent pas être invoquées à l'encontre des objectifs qui sous-tendent un autre régime réglementaire ni de manière à annuler l'effet prévu d'une ordonnance judiciaire valide-La prestataire n'avait pas le droit de reporter unilatéralement le versement qui serait fait sans cela, en vertu de la Loi-Tout litige concernant le montant réel des arriérés ne pouvait annuler l'obligation de la prestataire de fournir une pension alimentaire pour enfant, comme il était prévu dans l'ordonnance judiciaire, ni le droit de son mari d'obtenir paiement au nom de l'enfant en application de l'ordonnance de saisie-arrêt-Que la prestataire ait agi ou non selon les conseils de son avocat est totalement dénué d'intérêt.