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Autocar Connaisseur Inc. c. Lalancette

T-456-97

protonotaire Morneau

5-6-97

7 p.

Pratique-Un représentant du procureur général (PG) a cherché à s'adresser à la Cour dans une demande, fondée sur l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, de sursis d'exécution d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide du Code canadien du travail et de suspension d'instance arbitrale-Le PG cherchait à soutenir le rejet de la présente requête-Tant le sursis que la suspension d'instance ont été rejetés-Le PG prétend qu'il peut intervenir dans toute demande de contrôle judiciaire sans autre formalité et, surtout, sans devoir requérir le statut d'intervenant sous la Règle 1611-L'art. 18.1(1) de la Loi aborde uniquement le rôle du PG à titre de requérant afin de s'assurer que l'intérêt public est défendu dans des circonstances oú aucune autre partie ne cherche à se porter requérante-Même à titre de requérant, le PG n'est pas de par la Loi dispensé de se soumettre aux règles applicables à tout requérant en contrôle judiciaire-La Règle 1611(1) prévoit un régime de participation unique pour tous ceux qui ne sont ni requérants ni intimés-La Règle 1611(1) est pleinement applicable au PG et ce dernier doit s'y soumettre lorsqu'il veut s'adresser à la Cour dans toute demande de contrôle judiciaire oú il n'est pas déjà partie ou intervenant reconnu-Rien ne le dispense de requérir sous la Règle 1611 la permission d'intervenir-Application de la décision Syndicat des journalistes de Radio-Canada (CSN) c. Surintendant des institutions financières Canada (Bureau du) et al. (1996), 123 F.T.R. 4 (C.F. 1re inst.): le PG ne peut s'insérer à titre de mis en cause dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et que toute participation de ce dernier, de même que toute autre personne, se devait d'être à titre de requérant, d'intimé ou d'intervenant reconnu-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.2 (édicté, idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1611 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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