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AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1712-95 / T-421-96 / T-998-96

juge MacKay

8-1-97

30 p.

Demandes visant à faire déclarer nul et sans effet un deuxième ou nouvel avis d'allégation remis par Apotex Inc. conformément à l'art. 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), et à permettre aux requérantes de se désister des instances qu'elles ont engagées par voie d'avis de requête introductive d'instance en vertu du Règlement-Dans des décisions antérieures, la Section de première instance a conclu qu'un précédent avis d'allégation remis par Apotex, à l'égard de chaque médicament visé en l'espèce, n'était pas fondé-La Cour a interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex pour le médicament en litige-Les deux parties ont interjeté appel des décisions de la Section de première instance-Apotex a signifié à chacune des requérantes un nouvel avis d'allégation concernant le fondement de sa revendication portant que la fabrication, l'utilisation ou la mise en marché du médicament en question ne porteraient pas atteinte aux droits revendiqués par les requérantes comme afférents à leurs brevets-Les requérantes ont chacune déposé un deuxième avis de requête introductive d'instance en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité-Les moyens invoqués par les requérantes respectives sont essentiellement les mêmes-Le Règlement n'indique pas si le fabricant de médicaments génériques qui veut comparer un médicament à un autre dont la vente au Canada est déjà autorisée par un avis de conformité peut donner plus d'un avis d'allégation-Les circonstances de l'espèce diffèrent de celles de l'affaire Schering Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 14 (C.F. 1re inst.)-Lors de l'audition des requêtes, la Cour s'était déjà prononcée sur les premières demandes et avait interdit au ministre de délivrer des avis de conformité à Apotex à l'égard des médicaments en question-L'avis d'allégation n'est pas un document qui a été déposé auprès de la Cour mais auprès du ministre-Il échappe à la compétence de la Cour dans une procédure de contrôle judiciaire-La Cour n'a pas la compétence nécessaire pour radier l'avis d'allégation-Elle outrepasserait son pouvoir si elle déclarait que le deuxième ou nouvel avis d'allégation, dans chaque cas, est nul et sans effet-Un élément de preuve doit être apprécié au moment de l'examen de la preuve dans son ensemble à l'audition de l'avis de requête introductive d'instance, et non au cours d'une procédure interlocutoire-La valeur ou l'importance du deuxième avis d'allégation ne peut s'apprécier qu'au moment oú la deuxième demande d'ordonnance d'interdiction est entendue au fond, avec des débats complets-La nature des procédures prévues par le Règlement, et l'intention sous-jacente de voir ces questions traitées promptement, sans l'intervention de nombreuses demandes interlocutoires, confirment le principe voulant qu'il appartient à la Cour saisie de la demande d'interdiction d'apprécier la valeur à accorder à un deuxième avis d'allégation-La deuxième ordonnance sollicitée par les requérantes afin qu'il leur soit permis de se désister de la présente instance n'a plus d'intérêt pour elles-L'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour peut ordonner la suspension de l'instance lorsque «l'intérêt de la justice l'exige»-Aucune preuve susceptible d'étayer une conclusion de préjudice irréparable n'a été produite-Aucun des critères habituels ne justifie une suspension d'instance-Le principe de la chose jugée, dans son sens étroit, ne s'applique que si l'avis d'allégation soumis à la Cour est essentiellement le même que celui qu'elle a déjà estimé non fondé-Dans les demandes d'AB Hassle et Astra Pharma (T-1712-95) et de Glaxo Group Limited (T-998-96), le deuxième avis d'allégation est différent du premier-Les faits peuvent manifestement servir de fondement à une allégation de non-contrefaçon différente de la première allégation qui, sur consentement des parties, a déjà été jugée non fondée-Le dernier avis d'allégation a donné lieu à une ordonnance interdisant la délivrance d'un avis de conformité à Apotex-La demande d'Hoffmann-La Roche et Syntex (T-998-96) soulève des considérations différentes de celles des deux autres dossiers parce que le deuxième avis d'allégation y est essentiellement le même que celui que le juge Reed a jugé non fondé, conclusion confirmée par la Cour d'appel-Permettre une deuxième série de procédures pour trancher une question ayant fait l'objet d'une décision rendue par un juge de la Section de première instance et confirmée par la Cour d'appel, constituerait un emploi abusif de la procédure-Le principe de la chose jugée s'applique dans le dossier T-998-96-L'intérêt de la justice exige une suspension d'instance permanente, à moins que la Cour, au moyen d'une autre ordonnance, ne permette à l'affaire de suivre son cours-Le principe de la chose jugée ne s'applique pas dans le cas des avis d'allégation d'Apotex, lesquels ne sont pas des actes de procédure présentés à la Cour, mais plutôt des déclarations soumises au ministre et au détenteur d'un avis de conformité-Demandes accueillies en partie-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1)b).

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