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Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3404-95

juge McKeown

23-9-96

5 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la section du statut concluant que les requérants, citoyens de l'Afghanistan, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Il échet d'examiner en premier lieu si l'un des cinq requérants, une fillette de neuf ans, a droit au statut de réfugié au même titre que sa mère, reconnue réfugiée du fait de son appartenance au groupe des femmes cultivées-Si la fillette devait revenir en Afghanistan, elle ne pourrait se soustraire à la persécution qu'en refusant d'aller à l'école-Cependant, l'éducation est un droit fondamental de la personne et la Cour ordonne à la Commission de conclure qu'elle est une réfugiée au sens de la Convention-La Commission a rejeté à juste titre la demande de l'autre requérante âgée de 75 ans, par ce motif qu'elle était inculte et ne serait pas persécutée comme femme cultivée-Il échet d'examiner en second lieu si la Commission a correctement appliqué le précédent Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), pour ce qui est de la différenciation des risques, en d'autres termes, si les requérants, de par leur appartenance au groupe social que sont les Tadjiks sunnites, justifiaient d'une crainte de persécution tenant à l'une des causes énumérées dans la définition de réfugié au sens de la Convention-La Commission a conclu que toutes les factions en Afghanistan sont à la fois victimes et coupables de violations des droits de la personne, et que les Tadjiks sunnites n'y sont pas exposés à davantage de dangers ou à des dangers d'un autre ordre que les autres Afghans-La décision de la Commission est conforme au troisième critère, tel que l'a rappelé le juge Décary, J.C.A., dans Salibian: une situation de guerre civile ne fait pas obstacle à la revendication pourvu que la crainte invoquée soit non pas celle ressentie indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile, mais celle ressentie par le requérant luimême, par son groupe, voire par tous les citoyens en raison d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés dans la définition-La Commission était en droit de conclure que les Tadjiks sunnites ne formaient pas une cible collective et que par conséquent, les requérants ne pouvaient faire valoir leur revendication en invoquant leur appartenance à ce groupe-Demande accueillie à l'égard de la fillette, rejetée à l'égard de tous les autres requérants-Question certifiée: Des demandeurs du statut de réfugié sont-ils exclus de l'application de la définition de réfugié au sens de la Convention si dans leur pays, tous les groupes, dont celui auquel ils appartiennent, sont à la fois victimes et coupables de violations des droits de la personne dans le contexte d'une guerre civile?

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