Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mozumder c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2766-95

juge Denault

21-3-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas-La requérante et son conjoint ont présenté une demande en vue d'obtenir le statut de résidents permanents au Canada-Comme elle n'a obtenu que 68 points, la requérante ne remplissait pas les conditions voulues pour pouvoir immigrer au Canada-Les demandes que la requérante et son conjoint ont dûment remplies et signées le 5 septembre 1994 constituent des éléments de preuve documentaire qui font foi de leur intention que, dans leur cas, Mme Mozumber soit considérée comme la requérante principale-Le jugement Nanji c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 60 (C.F. 1re inst.) appuie la proposition que l'agent des visas n'est pas tenu de par la loi ou la common law d'informer la requérante que son conjoint pouvait faire l'objet d'une évaluation en vue d'obtenir le droit d'établissement-C'est au requérant qu'il incombe de désigner qui sera évalué-L'art. 8(1) du Règlement sur l'immigration oblige l'agent des visas à n'évaluer que l'immigrant ou son conjoint-Le «choix» prévu à l'art. 8(1) doit être exercé par l'immigrant qui est le requérant principal avant que l'agent des visas n'entreprenne son évaluation plutôt qu'après cette évaluation-Le choix doit être exercé en temps opportun de manière à ne pas dépendre du résultat de l'évaluation du requérant principal-Il n'y a pas lieu de certifier la question proposée par l'avocat du requérant-L'agent des visas était tenu d'informer la requérante de l'évaluation défavorable et de lui donner l'occasion de contredire ou de rectifier cette évaluation avant de prendre la décision que la Loi sur l'immigration l'obligeait à prendre-L'agent des visas a manqué à l'obligation d'agir avec équité à laquelle il était tenu envers la requérante en la privant de la possibilité de répondre aux allégations contenues dans la preuve documentaire et ce, en violation du principe audi alteram partem-La preuve documentaire ne permet pas de conclure que l'agent des visas a agi de mauvaise foi-La décision est annulée-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 8(1)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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