Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Latif c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-824-96

juge Lutfy

22-11-96

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié (le Tribunal) a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-La question est de savoir si le Tribunal n'était pas compétent pour rendre sa décision-La formation du Tribunal comprenait deux membres, Douglas et Wakim-Douglas a cessé d'exercer sa charge au Tribunal le 3 octobre 1995-Wakim seulement a signé les motifs le 16 février 1996-Les requérants contestent la décision sur le fondement que deux membres ont entendu l'affaire mais qu'un seul a rendu la décision-L'art. 63 de la Loi sur l'immigration prévoit une procédure dans le cas oú un membre cesse d'exercer sa charge pendant qu'une affaire est en instance-Le fait de disposer du quorum prévu chaque fois qu'il le faut est une question de principe, d'intérêt public et d'administration saine et équitable de la justice-Le recours à l'art. 63(2) est une action grave qui nie au demandeur un droit conféré par la Loi-La décision d'un seul membre est à première vue rendue sans compétence-Lorsque l'on fait régulièrement intervenir l'art. 63(2), on doit verser au dossier une déclaration détaillée des circonstances pertinentes-La personne qui cesse d'exercer sa charge et qui conserve sa qualité de membre et l'autre membre doivent statuer sur l'affaire dans le délai de huit semaines prévu à l'art. 63(1)-La déclaration des circonstances pertinentes doit établir que le membre est inhabile à participer à la décision à rendre sur l'affaire pour des motifs autres que l'écoulement d'un délai de huit semaines-Une déclaration du membre restant à propos de la nature de la participation et de l'assentiment de l'ancien membre à la décision n'est pas pertinente en l'absence d'une déclaration des circonstances pertinentes ayant empêché que la décision sur l'affaire soit rendue avant l'expiration du délai de huit semaines suivant la date à laquelle l'ancien membre a cessé d'exercer sa charge-La déclaration des circonstances pertinentes incluse dans les motifs signés par Wakim est incomplète et équivoque-Celui-ci aurait agi conformément à l'art. 63(2) sans le mentionner expressément-La décision du Tribunal était défectueuse du point de vue de la compétence-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52).

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