Ibraham c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-766-96
juge Reed
29-11-96
12 p.
Demande d'annulation d'une décision fondée sur l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public-Le requérant est arrivé au Canada en 1991, à titre de résident permanent-Vers 1992 ou 1993, il a été accusé de trafic de haschich-En 1994, il a volé 250 $ dans une station-service et 45 $ dans une autre, sans se servir d'une arme, bien qu'il semble y avoir eu échange de coups-Il a conduit sa voiture d'une manière dangereuse en essayant de semer les policiers et a finalement frappé un banc de neige-Il a été reconnu coupable de vol qualifié, de vol et de conduite dangereuse-Il a subi des peines concomitantes, dont la plus grave était un emprisonnement d'un an-Après cinq mois, le requérant a été mis en liberté sous condition-Une mesure d'expulsion a été prise à son égard-Le requérant a interjeté appel de cette mesure auprès de la Section d'appel-Après que la Section d'appel eut entendu la cause mais avant qu'elle ne rende sa décision, une décision fondée sur l'art. 70(5) a été rendue-La Section d'appel a rejeté l'appel, car elle n'avait plus compétence pour entendre l'affaire-L'art. 13(4) de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence prévoit que l'art. 70(5) s'applique à un appel interjeté dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la mesure de renvoi-Demande accueillie-En l'absence de motifs, rien ne permet de s'assurer que la personne ayant rendu la décision a tenu compte des représentations du requérant-La décision a été rendue sur la foi d'un document qui n'a pas été fourni au requérant-Si ce document comporte des erreurs, le requérant n'a pas eu l'occasion de les rectifier-Le requérant n'a pas eu l'occasion de commenter l'interprétation de la situation qui ressort du libellé du document ni les détails qui y ont été inclus ou en ont été exclus-L'omission de dire au requérant pourquoi le ministre considère qu'il constitue un danger pour le public équivaut à la prise d'une décision, par une instance décisionnelle, sans tenir compte des éléments dont elle dispose, au sens de l'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, ce qui donne à la Section de première instance compétence pour accorder une réparation-Bien que les tribunaux ne doivent pas examiner le bien-fondé des décisions de nature discrétionnaire, le fait que le requérant ait été libéré sous caution dans l'attente de son procès laisse supposer qu'on n'a pas considéré qu'il constituait un danger pour le public-Cela laisse supposer que la Commission des libérations conditionnelles ou les fonctionnaires provinciaux concernés ont dû conclure à l'absence de risque que le requérant commette une nouvelle infraction, après que sa supervision a pris fin-Un an après sa libération, à la suite de cinq mois d'emprisonnement, et deux ans après l'unique soirée d'activités criminelles à l'origine de son incarcération, une décision aux termes de l'art. 70(5) a été rendue-Rien ne prouve qu'on a procédé à une évaluation du danger présent ou futur que constituait le requérant-Une décision fondée sur l'art. 70(5) doit s'appuyer sur une évaluation du danger-La seule existence d'une condamnation relative à une infraction grave ne suffit pas-Le ministre n'a pas commis d'erreur en rendant une décision fondée sur le paragraphe 70(5) après l'audition devant la Section d'appel mais avant le prononcé de la décision: Tsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 107 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.) (en l'absence d'une décision contraire en appel)-Ce n'est pas la décision fondée sur l'art. 70(5) qu'il fallait contester mais plutôt celle par laquelle la Section d'appel rejetait l'appel en invoquant son manque de compétence: Hinds c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1544 (1re inst.) (QL)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)d) (édicté par L.C. 1992, ch. 8, art. 5).