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Adar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3623-96

juge Cullen

26-5-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a accueilli la demande du ministre de faire annuler le statut de réfugié au sens de la Convention des requérants au motif que ce statut avait été obtenu par des moyens frauduleux et par dissimulation d'un fait important-Les requérants, mari et femme, se sont rendus aux États-Unis au moyen de passeports djiboutiens en décembre 1989-Plus tard ce mois-là, ils sont entrés au Canada à Blackpool (Québec)-La SSR a reconnu aux requérants le statut de réfugié au sens de la Convention de la Somalie le 17 avril 1990-En novembre 1991, le ministre a saisi deux passeports djiboutiens, contenant la photographie des requérants et établis aux noms de Mohamoud Omar Adar et Saada Aden Chill-Les requérants ont déclaré que leurs noms véritables n'étaient pas ceux qui apparaissaient dans les passeports, mais Mohamed Isak Ahmed et Saada Adan Duule-Ils ont déclaré aussi que les passeports avaient été achetés illégalement-Le ministre a demandé, en vertu de l'art. 69.2(3) de la Loi sur l'immigration, d'annuler le statut de réfugié au sens de la Convention qui avait été reconnu aux requérants sur la foi des deux passeports djiboutiens saisis-La SSR a statué que les requérants étaient citoyens djiboutiens et non somaliens, et qu'ils avaient obtenu le statut de réfugié en dissimulant des faits-Elle a accueilli la demande d'annulation du statut de réfugié accordé aux requérants-Les requérants prétendent que la SSR a commis une erreur en donnant suite à la demande du ministre; en effet, celle-ci est chose jugée, car le ministre avait déjà, en 1992, présenté une demande d'annulation en se fondant sur les passeports djiboutiens saisis-Il est difficile d'appliquer le principe de l'autorité de la chose jugée à la définition d'un réfugié au sens de la Convention, car le statut qu'a une personne en tant que réfugié au sens de la Convention est fluide-Les art. 69.2(2) et (3) de la Loi accordent à la SSR le pouvoir discrétionnaire d'autoriser à réexaminer la question du statut de réfugié au sens de la Convention d'un requérant au motif que ce statut a été obtenu frauduleusement par une fausse indication sur un fait important-Le refus de la demande d'autorisation en 1992 n'était pas une «décision finale» au sens d'une chose jugée-La Loi accorde à la SSR le pouvoir de procéder à un nouvel examen-La Loi rejette directement cette forme de fin de non-recevoir qu'est le «cause of action estoppel»-Le requérant n'est même pas partie à une demande d'autorisation d'annulation du statut de réfugié au sens de la Convention-La seconde demande du ministre n'est pas non plus un emploi abusif de procédures-Un passeport est une preuve suffisante à première vue de citoyenneté, à moins que sa validité soit contestée-Il incombe à l'intimé de faire la preuve que la citoyenneté du requérant est différente de celle qui figure dans son passeport-Par contraste avec la preuve des 16 documents censément somaliens dont l'authenticité est douteuse, le tribunal avait en mains la preuve du ministre, c'est-à-dire deux passeports djiboutiens, diverses preuves judiciaires attestant de l'authenticité de ces derniers, ainsi qu'un témoignage d'expert-La SSR n'a pas commis d'erreur en annulant le statut de réfugié au sens de la Convention accordé aux requérants sans disposer en preuve des notes sténographiques initiales et, au vu de l'ensemble de la preuve, en déterminant que les requérants étaient citoyens de Djibouti-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) (4esuppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 61(E)).

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