Barnett c. Canada ( Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire )
A-618-96
juge Pratte, J.C.A.
19-12-96
6 p.
Appel formé contre une ordonnance de la Section de première instance ((1996), 116 F.T.R. 230) annulant un ordre de renvoi donné par un vétérinaire-inspecteur aux termes de l'art. 18(1) de la Loi sur la santé des animaux-L'intimé a obtenu un permis pour l'importation de 250 alpagas du Chili-Plusieurs conditions étaient attachées au permis-Il devait être satisfait à certaines d'entre elles pendant que les animaux étaient encore au Chili-La condition selon laquelle les animaux devaient, avant leur importation, être soumis à certains tests et obtenir des résultats négatifs n'a pas été respectée-Un agent d'exécution qui agissait aux termes de l'art. 18 de la Loi a demandé à l'intimé de renvoyer ses animaux à l'étranger-Cet ordre de renvoi a été annulé par la Section de première instance pour le motif que l'agent avait entravé illégalement l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Une violation manifeste d'une condition d'un permis qui rend tout le troupeau d'animaux inapte à l'importation n'est pas une simple «lacune» à laquelle on pourrait remédier par la suite au moyen d'un autre test-Le verbe «disposer» a un sens très étendu, mais il est utilisé dans cette Loi dans un sens beaucoup plus étroit-L'interprétation de l'art. 17 adoptée par le juge de première instance rend l'art. 18(1)a) redondant puisque le ministre pourrait restituer l'animal à l'importateur à la condition qu'on le renvoie à l'étranger-Il existe une distinction entre le pouvoir de disposer d'animaux confisqués ou saisis et le pouvoir de les restituer à leur propriétaire-L'ordre de renvoi est la seule réparation à l'égard de la confiscation prévue à l'art. 17-Appel accueilli-Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 17, 18.