Nygren c. Canada
T-853-96
protonotaire Hargrave
17-1-97
7 p.
Requête en radiation-Déclaration alléguant un congédiement indirect-La demanderesse réclame une indemnité de départ, le remboursement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement non payés, d'un grief de classification, des frais de réinstallation et des dommages pour les souffrances morales qui lui ont été délibérément infligées-La réclamation en responsabilité délictuelle pour les souffrances morales délibérément infligées n'est pas manifestement futile-L'art. 24 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique dispose qu'un fonctionnaire est nommé à titre amovible-En l'absence de circonstances spéciales, ce n'est pas par l'action pour renvoi injustifié que les fonctionnaires congédiés peuvent obtenir réparation: Ricafort c. Canada (Conseil du Trésor) (1988), 24 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.)-La situation de la demanderesse ne constitue pas une circonstance spéciale, à l'exception de sa réclamation de nature contractuelle-La demanderesse ne peut invoquer la procédure de règlement des griefs prévue dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique étant donné qu'elle occupait un poste de direction-La demanderesse n'allègue pas strictement qu'il y a eu congédiement injustifié, mais elle réclame plutôt des redressements prévus au contrat, c'est-à-dire le montant convenu pour son indemnité de départ-Les «dommages-intérêts pour congédiement injustifié» sont rayés de la demande de redressement-Les réclamations pour le paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et le grief en instance sont également des réclamations en dommages convenus qui semblent être de nature contractuelle-Il n'est pas clair et manifeste que ces réclamations sont vouées à l'échec-Le paragraphe faisant référence aux frais de réinstallation et au redressement accessoire est rayé parce que ces éléments ne sont pas qualifiés comme un droit découlant du contrat; ils sont plutôt accessoires au congédiement injustifié-Ils constituent, sous réserve de toute disposition contractuelle, un risque associé à un emploi à titre amovible et pour lequel il n'existe aucun redressement en common law-La demanderesse est autorisée à modifier sa déclaration pour indiquer clairement qu'elle ne demande qu'une indemnité de départ prévue au contrat-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 24-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 2-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.