Canada c. CCLC Technologies Inc.
A-801-95
juge Strayer, J.C.A.
19-9-96
4 p.
Appel d'une décision du juge de première instance ((1995), 103 F.T.R. 292) selon laquelle les paiements faits à l'intimée ne constituaient pas une «forme d'aide» au sens des art. 12(1)x)(iv), 127(11.1) et 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le gouvernement de l'Alberta fournissait de la technologie et versait des fonds à l'intimée en vertu d'une entente concernant la recherche sur le charbon-Le gouvernement a obtenu à court terme une participation, mais il était tenu de vendre cette participation à l'intimée si le projet se révélait commercialement viable pour une contrepartie équivalant au montant de sa contribution majorée des intérêts-Si le projet s'avérait n'avoir aucune valeur commerciale, le gouvernement n'avait droit à rien-Selon le libellé de la Loi, les paiements effectués correspondaient à une prime, un prêt à remboursement conditionnel ou toute autre forme d'aide-Ces paiements ne peuvent pas non plus être considérés comme ayant été faits pour acquérir un droit dans un bien aux termes de l'art. 12(1)x)(viii)-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 197071-72, ch. 63, art. 12(1)x)(iv) (mod. par L.C. 1990, ch. 45, art. 39(1)), (viii), 127(11.1), 127(9).