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Ward c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-504-96

juge suppléant Heald

19-12-96

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la mesure d'expulsion prise contre le requérant-Le requérant est citoyen du RoyaumeUni, de l'Irlande-Membre de l'Irish National Liberation Army (INLA)-Il a aidé à l'évasion d'otages-Il a été détenu, torturé et condamné à la mort par un «tribunal illégal» de l'INLA-Accusé par la police de «false imprisonment» (détention arbitraire)-Il a plaidé coupable à ladite accusation, a été condamné à trois ans d'emprisonnement-Rejet de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-L'arbitre a conclu que le requérant appartenait à la catégorie non admissible en application de l'art. 27(2)a) de la Loi sur l'immigration-L'arbitre était convaincu que l'infraction de common law de «false imprisonment» équivalait à l'infraction canadienne de «séquestration» visée à l'art. 279(2) du Code criminel-Il s'agit de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire, compte tenu des faits et des aveux du requérant au procès, que la condamnation à l'étranger équivaut à une condamnation en droit canadien-Le critère à appliquer pour déterminer l'équivalence a été énoncé dans l'affaire Brannson c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1981] 2 C.F. 141-Le requérant a délibérément participé à la détention d'otages sans autorisation légitime-Il a plaidé coupable et admis les éléments de l'infraction, dont l'actus reus, le mens rea-L'arbitre a eu raison de conclure que les éléments de preuve suffisaient à établir que les éléments essentiels de l'infraction au Canada avaient été prouvés dans les procédures étrangères-Elle a également eu raison de conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, la condamnation étrangère équivaut à une condamnation selon le droit canadien-En 1983 et 1984, l'époque de la condamnation du requérant, l'art. 247(2) du Code criminel définissait l'infraction de séquestration, et prévoyait une peine d'emprisonnement de cinq ans-À la date de la mesure d'expulsion, la peine prévue pour l'infraction était un emprisonnement maximal de dix ans-Dans l'affaire Robertson c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 197 (C.A.), la Cour a décidé que c'était la date de la mesure d'expulsion qui déterminait quel texte du Code criminel s'appliquait aux fins de l'art. 19(1)c) de la Loi sur l'immigration-Il n'y a aucune raison de distinguer le principe énoncé dans l'affaire Robertson de la situation factuelle de l'espèce-L'arbitre a eu raison d'examiner la sanction de l'infraction à la date de la mesure d'expulsion-Ne saurait être retenu l'argument du requérant selon lesquels les événements qui ont donné lieu à la condamnation en Irlande pour «false imprisonment» (détention arbitraire) peuvent être qualifiés de politiques, ne constituent pas une infraction de common law-Le requérant peut avoir été motivé par des raisons politiques, mais il avait l'intention de prendre des otages-L'arbitre a eu raison de décider qu'il n'y avait pas lieu de conclure que l'infraction du requérant devrait être considérée comme un crime politique-Dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, la Cour suprême a décidé que l'expulsion n'était pas en soi inconstitutionnelle, n'équivalait pas à des peines cruelles et inusitées-Il existait une différence de fond entre la prise d'une mesure d'expulsion par un arbitre et l'exécution véritable de cette mesure-La prise d'une mesure d'expulsion ne viole pas les droits que le requérant tient de la Charte-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c), 27(2)a)-Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 247(2)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 279(2).

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