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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Davis

IMM-1810-97 / IMM-1937-96

juge Pinard

4-6-97

7 p.

(1) Le requérant Davis demande le contrôle judiciaire d'une décision d'un délégué du ministre dans laquelle le ministre, aux termes de l'art. 70(5) de la Loi, a émis l'avis que le requérant constituait un danger pour le public au Canada, et (2) le ministre demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI), se fondant sur le raisonnement énoncé dans Athwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-1458-96, juge Dubé, 231-97) concluant que, malgré l'avis concernant le danger que présente l'intimé, celui-ci n'avait pas perdu son droit d'appel concernant une mesure d'expulsion prise contre lui étant donné qu'un arbitre n'avait pas conclu qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement égal ou supérieur à 10 ans-La demande du ministre est accueillie-L'intimé a avoué qu'il avait été reconnu coupable d'infractions punissables d'un emprisonnement égal ou supérieur à 10 ans-L'espèce peut donc être distinguée de la décision Athwal-L'art. 70(5) de la Loi s'applique donc, et prive l'intimé de son droit d'en appeler à la SAI-Par conséquent, d'après l'arrêt Tsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 151 (C.A.), la SAI n'a plus compétence pour connaître de l'appel de l'intimé Davis contre la mesure d'expulsion rendue contre lui, une fois que le ministre a émis l'avis indiquant que l'intimé constitue un danger pour le public au Canada aux termes de l'art. 70(5)c) de la Loi-La demande de contrôle judiciaire de Davis concernant le danger qu'il présente est rejetée-L'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Williams, [1997] 2 C.F. 136 (C.A.) est suivi-Dans l'arrêt Williams, il est implicite que l'omission de transmettre le rapport sur l'avis du ministre à la personne passible d'expulsion ne constitue pas en soi une violation de l'équité procédurale, dans la mesure oú il n'y a pas de faits importants dans le rapport qui ne figurent pas dans les documents déjà remis à cette personne-L'avis du ministre émis aux termes de l'art. 70(5) de la Loi ne constitue pas un traitement cruel et inusité au sens de l'art. 12 de la Charte: Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711-L'expulsion d'un résident permanent qui a délibérément violé une condition essentielle pour qu'il lui soit permis de demeurer au Canada, en commettant une infraction criminelle punissable d'au moins 10 ans de prison, ne saurait être considérée comme incompatible avec la dignité humaine-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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