Bande de Neskonlith c. Canada ( Procureur général )
T-1497-97
juge Reed
8-8-97
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de quatre décisions prises par le directeur régional de la région du Pacifique du ministère des Pêches et Océans-Les décisions en question sont des ordonnances de modification qui imposent des limites à la pêche au saumon coho-Les requérants cherchent à obtenir l'annulation de ces décisions au motif que la personne qui les a prises n'a pas tenu compte des droits ancestraux des requérants, ou n'en a pas tenu suffisamment compte-L'intimé sollicite, en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale et de l'art. 1614 des Règles de la Cour fédérale, le prononcé d'une ordonnance transformant la demande en une action et prorogeant au 31 décembre 1997 le délai qui lui est imparti pour produire ses documents-Aucune des questions de droit n'exige que la demande soit transformée en une action-L'avocat de l'intimé soutient que la demande de contrôle judiciaire devrait être transformée en une action parce qu'il est nécessaire d'entendre des témoignages d'experts détaillés au sujet des mesures de conservation prises par le MPO pour démontrer que ces mesures sont suffisantes-L'importance de ces témoignages dépend de la portée de l'obligation à laquelle l'intimé est tenu envers les requérants-Le fait qu'à la fin du procès, la demande des requérants serait sans objet est fort préoccupant-La saison de la pêche sportive est à son apogée à la fin d'août et en septembre-Les ordonnances contestées n'ont été prises contre l'intimé que le 2 juillet 1997-Les requérants ne pourraient obtenir de réparation, même s'ils obtenaient gain de cause, si on les obligeait à procéder par voie d'action-Ils ont choisi une instance en contrôle judiciaire non seulement pour éviter les délais qui accompagnent l'instruction d'une action, mais aussi pour limiter les frais de justice-La requête de l'intimé est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, art. 1614 (édicté par DORS/92-43, art. 19).