Canada c. Nuttall
A-731-96
juge Stone, J.C.A.
7-5-97
3 p.
Demande de contrôle judiciaire d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a infirmé la décision du ministre selon laquelle l'intimé n'exerçait pas un emploi assurable-L'intimé a pêché le pétoncle dans le bateau de pêche de son frère en compagnie d'autres membres d'équipage-M. Cooke achetait les prises de l'intimé-La question était de savoir si M. Cooke était l'employeur de l'intimé au sens des art. 76 et 82 du Règlement sur l'assurance-chômage-Demande accueillie-Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a commis une erreur en statuant que l'intimé exerçait un emploi assurable-L'art. 76(2) du Règlement prescrit de manière claire que, pour être considérée comme employée par l'acheteur d'une prise, une personne se trouvant dans la situation de l'intimé doit avoir fait les déclarations requises à l'art. 82(1)-L'intimé n'a pas fait les déclarations requises-Il n'exerçait pas un emploi assurable-Voir Dupuis c. M.R.N., [1989] A.C.F. no 114 (C.A.F.)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 76(2), 82(1).