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Supermarché Ste-Croix Inc. c. Canada

A-711-94

juge Marceau, J.C.A.

13-2-97

3 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a confirmé la nouvelle cotisation du ministre fondée sur l'art. 12(1)x)(viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Cette disposition établit les critères de distinction entre le paiement incitatif qui doit être payé intégralement comme revenu et le paiement incitatif qui pourra être traité comme produit de disposition d'un bien en immobilisation admissible, donc taxable en partie seulement-L'expression «acquisition d'un droit sur l'entreprise» doit s'entendre d'un droit direct relatif aux activités mêmes de l'entreprise-Le «droit» ou l'intérêt acquis par le payeur dans l'entreprise est celui que lui vaut l'obligation assumée par l'appelante, qui exploite une épicerie, d'abord de s'approvisionner à l'avenir chez le grossiste jusqu'à concurrence de certains quotas, et ensuite de lui donner un premier choix d'acquisition des actions émises de son capital-actions, si une transaction relative à ces actions était projetée-Attribuer à l'expression «droit» dans l'entreprise le sens d'avantage à retirer des activités de l'entreprise serait aller à l'encontre du sens courant attribué dans le langage juridique aux mots «droit» et «interest» utilisés à l'égard d'un bien, comme en témoignent les définitions fournies par les dictionnaires juridiques-Ce serait aussi enlever à la disposition la possibilité de jouer vraiment le rôle qu'on lui assignait, soit celui de départager deux types de paiements incitatifs-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 12(1)x)(viii).

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