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Contenu de la décision

Lakhani c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1047-96

juge suppléant Heald

7-10-96

9 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de l'agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente-Le requérant ne s'est vu attribuer que 63 points d'appréciation après évaluation-Le minimum requis du processus de sélection est de 70 points-Au surplus, le requérant n'a pas révélé qu'il avait été condamné en 1987 aux États-Unis pour conduite d'automobile alors que ses facultés sont affaiblies par les drogues/alcool-L'agente des visas a refusé d'exercer en sa faveur son pouvoir discrétionnaire de recommander l'accueil de sa demande-Le requérant soutient que le défaut par l'agente des visas d'engager le processus de réhabilitation en sa faveur constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire-Demande rejetée-La recommandation favorable de l'agente des visas est subordonnée à la condition préalable de la conclusion tirée par le gouverneur en conseil que le demandeur «s'est réhabilité»-L'agente des visas n'est tenue ni de l'informer de l'existence de ce processus ni d'en prendre l'initiative en sa faveur-Il n'y a pas eu iniquité procédurale du fait que l'agente des visas a mis deux ans à rendre sa décision, puisqu'il y avait des circonstances spéciales-Quoi qu'il en soit, tous les manquements à la justice naturelle n'ont pas nécessairement pour effet d'invalider la décision du tribunal administratif.

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