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Contenu de la décision

Canada ( Commission de la capitale nationale ) c. Alliance de la fonction publique du Canada

A-717-96

juge Strayer, J.C.A.

28-11-96

4 p.

Requête en transfert à la Section de première instance du recours en contrôle judiciaire contre une décision qu'a rendue le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'art. 66 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi)-L'art. 28(1)i) de la Loi sur la Cour fédérale habilite la Cour d'appel fédérale à connaître des recours en contrôle judiciaire contre la CRTFP-Requête accueillie-La Commission et son président sont des entités distinctes-On ne peut présumer que ce dernier s'identifie avec la Commission lorsqu'il exerce ses fonctions sous le régime de l'art. 66-L'art. 2 de la Loi définit séparément «Commission» et «président»-Il n'y a aucune disposition générale prévoyant que le président peut, à lui seul, exercer les fonctions de la Commission-Rien n'indique que la Commission ait constitué le président pour faire fonction de section (c'est-à-dire au nom de la Commission) aux fins de l'art. 66-Il ressort des termes des art. 64 à 66 qu'aucun pouvoir n'a été délégué à la Commission elle-même pour rendre les décisions (si décisions il y a) visées à l'art. 66(1)-Le législateur a nettement distingué entre les fonctions de la Commission et celles de son président-Il n'y a aucune fonction de la Commission qui puisse être déléguée au président, dont la décision en la matière serait susceptible de contrôle judiciaire à titre de décision de la Commission-Application de l'arrêt Doyon c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, [1979] 2 C.F. 190 (C.A.)-La décision en cause du président n'est pas une décision de la CRTFP et n'est par conséquent pas susceptible de contrôle par la Cour d'appel-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 64, 65, 66 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 54)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28(1)i) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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